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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-41.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.688

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Dartevert, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Dartevert, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1991), que M. X..., engagé le 16 août 1976 par la société Dartevert comme agent de maîtrise, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 22 novembre 1986 ; que son contrat de travail a été rompu par l'employeur le 8 mars 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le motif énoncé dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur avait indiqué que le licenciement était justifié par "l'absence de perspective de reprise" ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, en violation des limites du litige, dire le licenciement justifié par la désorganisation du service et le remplacement de M. X... nécessité par une absence de plus de deux ans sans perspectives de reprise du travail ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement était justifié par la nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 32 e de la convention collective nationale et n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que, sans sortir des limites du litige, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, absent depuis plus de deux ans sans perspective de retour, avait été remplacé, a fait ressortir que les nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise obligeaient l'employeur à le licencier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 32 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment que, en cas de licenciement pour nécessité de bon fonctionnement de l'entreprise, le salarié ETAM absent pour maladie a le droit à son indemnité de préavis ; que, dès lors, en déboutant M. X... de sa demande de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des articles 32 et 33 de la convention collective susvisée que le salarié ETAM, en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et ayant un an d'ancienneté de service, n'a droit à son indemnité de préavis que s'il est licencié avant l'expiration de la période de garantie de ressources ou juste à la fin de ladite période ; Attendu, dès lors, que la cour d'appel a exactement décidé que M. X..., licencié plusieurs mois après la fin de cette période, ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Dartevert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz