Cour de cassation, 19 janvier 1994. 89-43.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.929
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports Joly fils, dont le siège social est route de Civray, Ruffec (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1989 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant "Les Poiriers", Saint-Saviol (Vienne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Joly fils, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a travaillé, du 8 septembre 1986 au 15 décembre 1986, pour la société Transports Joly, en qualité de chauffeur routier ; qu'il a cessé de travailler à cette dernière date, pour des motifs controversés, et a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme, correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, il est constant, et constaté par le conseil de prud'hommes, que le contrat de travail de M. X... avait été conclu pour une durée de 3 mois à compter du 15 septembre 1986 ; que les juges du fond n'ont relevé ni que la relation de travail se serait poursuivie au-delà du 15 décembre 1986, terme du contrat, ni que ce contrat, qui n'aurait pas été passé par écrit, ne répondait pas aux conditions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des textes précités et des articles L. 122-3-1, L. 122-3-11, L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur l'allégation de l'employeur, de nature à établir l'existence d'une faute grave, selon laquelle le salarié, en apparence en état d'ébriété, aurait insulté le personnel d'une entreprise cliente ; d'où il suit que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur l'allégation de l'employeur, de nature à établir l'existence d'une faute grave à la charge du salarié, selon laquelle M. X... facturait inopinément des voyages supplémentaires aux clients, ce qui entraînait réclamations et protestations de la part de ces derniers ;
qu'ainsi, la décision attaquée est privée de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, enfin, que le
conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur l'allégation de l'employeur, de nature à établir une faute grave à la charge du salarié, selon laquelle M. X... se faisait facturer indûment des frais de restaurant fictifs dont il obtenait le remboursement auprès des Transports Joly ; qu'ainsi les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le licenciement avait été prononcé pour un motif économique ; que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas constaté l'existence d'un accord entre l'employeur et le salarié sur la possibilité de ce dernier d'effectuer des heures supplémentaires rémunérées ; qu'ainsi, la décision attaquée manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-5 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société, qui se bornaient à contester la preuve des heures supplémentaires réclamées, qu'elle ait soutenu ce moyen qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur la cinquième branche du premier moyen :
Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour allouer à M. X..., à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'équivalent d'un mois de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné àénoncer que cette somme était due, dès lors qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher si le salarié, qui avait moins de six mois d'ancienneté, pouvait bénéficier d'un préavis d'un mois en vertu d'une convention, d'un accord collectif ou d'un usage, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société de remboursement de frais de restaurant prétendument fictifs, le conseil de prud'hommes n'a énoncé aucun motif ;
qu'en statuantcomme il l'a fait, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et le rejet de la demande reconventionnelle en remboursement de frais de restaurant, le jugement rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Angoulême, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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