Cour administrative d'appel de Paris, 21 janvier 1993. 90PA00401
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
90PA00401
Date de décision :
21 janvier 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 18 mai et 1er août 1990, présentés pour Mme X..., demeurant à Basse-Terre, 11 Cité PTT, Petit Paris, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 12 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement et de condamner l'Etat à lui verser cette fraction avec les intérêts au taux légal ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code civil ;
VU le code du travail ;
VU la directive n° 76-207 du 9 février 1976 du conseil des communautés européennes ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'article 8 du décret du 22 décembre 1953 instituant une indemnité d'éloignement au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat affectés outre-mer précise que "dans le cas où un ménage de fonctionnaires de l'Etat est affecté dans un même département d'outre-mer, les deux conjoints ne peuvent cumuler l'indemnité d'éloignement ... L'indemnité d'éloignement et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 4, sont alors attribuées à celui des deux époux qui, à la date à laquelle commence à jouer cette interdiction de cumul, bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable" ;
En ce qui concerne le versement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement :
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des sexes :
Considérant que ces dispositions qui se contentent de poser la règle de l'interdiction de cumul par un couple de fonctionnaires de deux indemnités, sans déterminer à l'avance celui des deux agents intéressés qui bénéficiera du versement, ne sont contraires ni au principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, ni par voie de conséquence, aux dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de l'article 21 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique d'Etat, de l'article 12 de la convention européenne des droits de l'homme, de la directive du 9 fevrier 1976 du conseil des communautés européennes et, en tout état de cause, des articles L. 140-2, L. 140-4 et L. 140-5 du code du travail ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la personnalité des rémunérations et du principe d'égalité des fonctionnaires :
Considérant que compte tenu de la nature de l'indemnité d'éloignement telle qu'elle est définie par les dispositions du décret précité, cette indemnité unique ne rémunère pas un service fait mais est destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement de la métropole pendant le séjour outre-mer ; qu'ainsi cette indemnité ne saurait être regardée comme un élément de la rémunération principale personnelle du fonctionnaire intéressé ; qu'une indemnité de cette nature peut légalement varier lorsque varient les conditions d'exercice des fonctions ; que ces conditions sont différentes selon que les conjoints sont affectés ou non dans la même résidence administrative ; qu'enfin, les agents mariés mutés avec leurs conjoints outre-mer ne sont pas placés dans la même situation de droit et de fait que les agents mutés vivant en concubinage ; que, dès lors, l'interdiction de cumul de l'indemnité d'éloignement ne méconnaît pas le principe d'égalité des fonctionnaires ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la relativité des conventions et notamment du contrat de mariage :
Considérant qu'aucune disposition du code civil n'interdit à l'Etat de prendre en compte l'état civil de ses agents, et notamment leur situation matrimoniale, afin d'établir le montant de la rémunération qui leur est due ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 223 et 1421-2 du code civil :
Considérant que si la requérante entend invoquer la violation des dispositions des articles 223 et du deuxième alinéa de l'article 1421 du code civil, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement en raison de l'illégalité dont serait entachée les dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 1953 ;
En ce qui concerne le versement des deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement :
Considérant que les conclusions susvisées sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article L. 8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... une indemnité de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
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