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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-18.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.095

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Claudie, Dominique, Marie B... veuve X..., dont le domicile indiqué dans la procédure était à Antony (Hauts-de-Seine), ... demeurant actuellement à Antony (Hauts-de-Seine), ..., 2 / Mme Monique Y..., demeurant à Paris (4e), ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Z..., Elisabeth, Marie, Jeanne C... divorcée A..., dont le domicile indiqué dans la procédure était à Paris (5e), ... et demeurant actuellement à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société banque Pétrofigaz, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Barbey, avocat de Mme B... veuve X... et de Mme Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société banque Pétrofigaz, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 7 juin 1990, le tribunal d'instance a condamné solidairement Mmes C... et B..., cette dernière en qualité de caution solidaire, à payer certaines sommes à la société banque Pétrofigaz ; que Mme B... a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que Mme C... avait été mise en liquidation judiciaire le 26 avril 1990 et que la banque n'avait pas déclaré au passif sa créance ; que, statuant après que le liquidateur de la procédure collective eut été mis en cause devant elle, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi, en tant que formé par Mme B... : Vu les articles 2036, alinéa 1er, du Code civil et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'extinction de la créance en application du second de ces textes est une exception inhérente à la dette, et que, conformément au premier, la caution peut l'opposer au créancier ; Attendu que pour confirmer la condamnation de Mme B..., l'arrêt retient que s'étant portée caution solidaire cette dernière peut être poursuivie personnellement pour la totalité de la dette ; Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser, comme l'y invitait Mme B..., si la banque avait déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de Mme C... dans le délai prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ou si, dans la négative, elle avait été relevée de la forclusion encourue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi, en tant que formé par le liquidateur de la procédure collective : Vu les articles 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 369, 371 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'instance, interrompue par l'effet d'un tel jugement, doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; Attendu que pour confirmer la condamnation de Mme C..., l'arrêt retient que le liquidateur a été mis en cause devant la cour d'appel mais n'a pas conclu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que, tandis que les débats devant le tribunal d'instance se sont ouverts le 26 avril 1990, à 14 heures, Mme C... a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du même jour, lequel a pris effet dès la première heure du 26 avril 1990, ce dont il résultait que le jugement du 7 juin 1990, qui a été rendu après interruption de l'instance par l'effet du jugement de liquidation judiciaire survenu avant l'ouverture des débats et qui n'a pas fait l'objet d'une confirmation par le liquidateur, devait être réputé non avenu, et ne pouvait être confirmé par les juges du second degré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi, en tant que formé par Mme B... : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société banque Pétrofigaz, envers Mme B... veuve X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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