Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nice, 28 octobre 2024. 2300720

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2300720

Date de décision :

28 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 février 2023 et 27 juin 2024, M. C B A, représenté par Me Troin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la facture émise à son nom par la métropole Nice Côte d'Azur au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2019 pour l'utilisation des services de la déchetterie ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2024 et le 10 septembre 2024, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de M. B A ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond. Par une lettre du 27 août 2024, adressée par le tribunal à Me Troin, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. B A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée le 27 août 2024, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à la disposition de Me Troin, son avocat, le même jour à 16 heures 43 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci le 11 septembre 2024 à 11 heures 04, M. B A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la métropole Nice Côte d'Azur. Fait à Nice, le 28 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique