Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2025
N° RG 24/00517 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5OB
DEMANDERESSE :
S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00517 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5OB
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2024, la société VEOLIA a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD pour recouvrement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Vanves le 26 septembre 2023 à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
La saisie a été mise en oeuvre par erreur non pas sur le compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires débiteur mais sur un compte de la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES.
Par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2024, la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES a fait assigner la société VEOLIA devant ce tribunal à l’audience du 15 novembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Compte tenu de l’erreur commise s’agissant du compte saisi, la société VEOLIA a donné mainlevée de la saisie le 12 novembre 2024.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 6 décembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES présente les demandes suivantes :
-Condamner la société VEOLIA à lui verser la somme de 104 euros au titre des frais de saisie,
-Condamner la société VEOLIA à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société VEOLIA présente les demandes suivantes :
-Rejeter les demandes adverses,
-Condamner la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, il est démontré que la saisie injustifiée sur le compte de la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES a conduit à la facturation à sa charge de 104 euros de frais bancaires. Il y a donc lieu de condamner la défenderesse à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société VEOLIA qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société VEOLIA sera condamnée à verser à la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES une somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE à payer à la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES :
-la somme de 104 euros à titre de dommages-intérêts,
-la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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