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Tribunal Administratif de Rouen, 14 octobre 2022. 2102878

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2102878

Date de décision :

14 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Mme C A, assistée de M. D B en qualité de curateur, représentée par Me Raphaëlle Poigny demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime lui accorde la prise en charge par l'aide sociale de ses frais d'hébergement " sous réserve du reversement de 90% de ses ressources " ; 2°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la chef de service de l'aide sociale à l'hébergement a rejeté son recours administratif du 14 avril 2021 sollicitant le " versement de l'argent de poche au taux de 30% de l'allocation aux adultes handicapés " ; 3°) d'enjoindre au président du département de la Seine-Maritime de lui octroyer le droit de conserver ses ressources à hauteur de 30% du montant de l'allocation aux adultes handicapés ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du département de réexaminer sa situation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) de condamner " le ministre de l'intérieur/l'État " à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 1er juillet 2022, Mme C A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, Mme C A déclare maintenir sa requête en ce qui concerne la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par le mémoire susvisé enregistré le 7 juillet 2022, Mme C A déclare maintenir sa requête en ce qui concerne la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'Etat n'est pas partie dans la présente instance. Dès lors, les conclusions de Mme C A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux fins que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, Me Raphaëlle Poigny et au département de la Seine Maritime. Fait à Rouen, le 14 octobre 2022 . La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2102878

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