Cour d'appel, 04 mars 2002. 00/01457
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/01457
Date de décision :
4 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 04 Mars 2002 ------------------------- M.F.B
S.A.R.L. NON STOP VIDEO II C/ S.C.I. ING-CYR RG N : 00/01457 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatre Mars deux mille deux, par Monsieur COMBES, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. NON STOP VIDEO II agissant poursuites et dilligences de sa gérante Mademoiselle Céline X... actuellement en fonctions domiciliée en cette qualité au siège 9 place du XIV juillet 47000 AGEN représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Didier RUMMENS, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 19 Septembre 2000 D'une part, ET : S.C.I. ING-CYR prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... SUR LOT représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP DUPOUY ET ASSOCIES, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Janvier 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller et Monsieur COMBES, Conseiller rédacteur, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE La SCI ING-CYR, propriétaire de lots commerciaux dans un immeuble en copropriété a successivement donné à bail le 4 novembre 1992 l'un de ceux-ci à la société NON-STOP VIDÉO II puis un autre selon contrat du 30 avril 1993 à la société des NOUVELLES GALERIES. Invoquant un manquement du bailleur au respect d'une clause interdisant à un locataire d'exercer un commerce déjà existant, la société NON-STOP VIDÉO II a saisi le Tribunal de Commerce de Marmande qui par jugement rendu le 19 septembre 2000 l'a débouté de sa demande et l'a condamnée à payer à
la SCI ING-CYR la somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société NON-STOP VIDÉO II a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle soutient avoir subi un trouble de jouissance durant les années 1994 à 1997 en raison de l'exploitation par la société des NOUVELLES GALERIES d'un rayon de vente de cassettes vidéo concurrençant directement sa propre activité et ce en raison d'un manquement du bailleur aux dispositions de l'article 1719 OE 3 du Code civil. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu pour écarter sa demande que les activités des deux commerces n'étaient pas strictement similaires et que la vente de cassettes n'aurait représentée pour elle qu'une valeur symbolique. Poursuivant en conséquence la réformation de la décision entreprise elle conclut à la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 96 000 francs à titre de dommages intérêts outre celle de 5 000 francs au titre de ses frais irrépétibles. * * * La SCI ING-CYR conteste qu'il ait pu peser sur elle l'obligation dont la violation lui est reprochée en l'absence de clause d'exclusivité figurant au contrat de bail et soutient subsidiairement l'absence de similitude des activités exploitées dés lors que l'un des preneurs se livre quasi-exclusivement à la location de cassettes et l'autre uniquement à leur vente. Elle conclut à la confirmation de la décision dont appel et sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que le bailleur qui contracte du fait du bail l'obligation de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée au sens de l'article 1719-3° du Code civil n'a pas l'obligation légale de lui garantir l'exclusivité du commerce autorisé par le bail à défaut d'une stipulation expresse ou tacite pouvant se déduire de circonstances
particulières ; Qu'au cas précis le bail en date du 4 novembre 1992 qui ne comporte aucune disposition de cette nature prévoit à la rubrique " Destination des locaux" que ceux-ci pourront être consacrés aux activités de vente et de location de reproduction de vidéo-cassettes, de vente et de location d'appareils ménagers, télévision, hi fi et de vente de papeterie, journaux ou dérivés des susdits à l'exclusion de tout débit de boissons ou lieu de vente de repas sans accord express du bailleur, ajoutant qu'ils ne pourront être consacrés à l'un des commerces existant dans l'un ou l'autre des autres locaux commerciaux situés dans le même immeuble et appartenant au bailleur ; Que cette définition de la destination des locaux dont le seul objet est d'éviter des transformations abusives de commerce sans autorisation, dont celles de nature à concurrencer un commerce existant dans le même imeuble, ne constitue pas une manifestation non équivoque de volonté du bailleur de souscrire une promesse d'exclusivité vis-à-vis du preneur qui n'allègue aucune circonstance particulière qui viendrait justifier un tel engagement ; Qu'il s'ensuit que la SCI ING-CYR n'avait aucune obligation d'interdire le 30 avril 1993 lors de la location par la société des NOUVELLES GALERIES d'un local situé dans le même immeuble, en sus des commerces de fleurs, alimentaires, bruyants ou malodorants, les activités exercées par la société NON-STOP VIDÉO II, étant remarqué que les éléments échangés suffisent à retenir l'absence d'un quelconque préjudice causé à celle-ci dés lors que parmi de multiples activités le second preneur n'offre de cassettes vidéo qu'à la vente, à l'exclusion de leur location, laquelle constitue en revanche l'activité de l'appelant, à ce point exclusive que la lecture de ses bilans ne révèle l'existence d'aucun stock de ce produit permettant d'en établir le négoce ; Attendu que la décision dont appel sera en conséquence confirmée, l'appelant qui succombe devant supporter les
dépens et verser à son adversaire une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société NON-STOP VIDÉO II à payer à la SCI ING-CYR la somme de 600 euros ( Six cents Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne la société NON-STOP VIDÉO II aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Solange TESTON, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. Y... M. FOURCHERAUD
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