Texte intégral
N° R 17-83.089 F-N
N° 2004
VD1
11 JUILLET 2018
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Mme de la Lance conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 9 mai 2018, qui a cassé l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, en date du 22 mars 2017 ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 9 mai 2018 sous le numéro 776, en ce qu'il sera indiqué :
"RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, autrement composée"
au lieu de : "RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;"
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme DURIN-KARSENTY , conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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