Texte intégral
N° RG 24/00591 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7SR
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
----------------------------------------
[V] [Z]
[G] [E]
C/
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR TRAVAUX PUBLICS
S.A. MMA IARD
S.A.S. CHF - CENTRE DE L’HABITAT FRANCAIS
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
- la SELARL ARMEN - 30
- la SELAS AVOGAMA - 71
- la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 6] - [Localité 14]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 6] - [Localité 14]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société OUEST COMBLES, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CHF - CENTRE DE L’HABITAT FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8], rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [G] [E] et Mme [V] [Z] sont propriétaires, en vertu d'un acte authentique de vente du 12 mars 2020, d'une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 14] dans laquelle,
- la société OUEST COMBLES aujourd'hui liquidée avait réalisé des travaux d'aménagement avec création d'un séjour salon en ossature bois et toiture terrasse courant 2014,
- la société CHF a exécuté des travaux de reprise d'étanchéité du cellier attenant au séjour selon facture du 14 mai 2018.
Se plaignant d'infiltrations dans le séjour en provenance de la toiture terrasse, M. [G] [E] et Mme [V] [Z] ont fait assigner en référé la S.A.S. CENTRE DE L'HABITAT FRANCAIS (CHF), la S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société CHF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société OUEST COMBLES par actes de commissaires de justice des 22 et 27 mai 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
La S.A.S. CENTRE DE L'HABITAT FRANCAIS (CHF) conclut au débouté des demandeurs avec condamnation de ceux-ci ou de tout succombant à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que d'après les expertises amiables, l'infiltration dénoncée résulterait d'un passage d'eau entre la boîte à eau de la terrasse et le plafond du séjour alors qu'elle n'est pas intervenue sur cette partie de l'habitation et qu'en tout état de cause, les travaux de reprise ont déjà été exécutés et que le désordre a cessé.
La S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, et la S.A. MMA IARD, es qualité d'assureurs de la société CHF, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société OUEST COMBLES, formulent toutes protestations et réserves.
M. [G] [E] et Mme [V] [Z] rétorquent que la société ECO-[Localité 12] ETANCHEITE est intervenue à titre conservatoire pour stopper les infiltrations sans procéder à une réparation définitive et pérenne et que les expertises amiables n'ont ni permis de délimiter l'intervention des sociétés OUEST COMBLES et CHF, ni démontré d'où provenaient les infiltrations, un rapport du 22 juin 2023 retenant au contraire la responsabilité décennale de cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [G] [E] et Mme [V] [Z] présentent des copies des documents suivants :
- factures OUEST COMBLES,
- extraits du BODACC,
- bon de commande à CHF,
- facture CHF,
- renseignements Pappers sur CHF,
- rapport de recherche de fuite AAD PHOENIX du 10/12/21,
- procès-verbal de constatations du 22/04/22,
- courriers et courriels,
- devis et facture ECO [Localité 12] ETANCHEITE,
- photographies,
- acte authentique du 12/03/20,
- rapport du 22/06/23 de M. [M] [H] du cabinet CET [Localité 13] au titre de la protection juridique.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [G] [E] et Mme [V] [Z] concernant notamment des infiltrations par la toiture terrasse dans leur maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
N° RG 24/00591 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7SR du 08 Août 2024
La demande ne saurait être rejetée en ce qu'elle vise la société CHF alors que :
- la facture de la société ECO [Localité 12] ETANCHEITE de 500 € mentionne expressément qu'elle concerne une réparation conservatoire non garantie, compte tenu de nombreuses malfaçons et défaits des toits terrasses et qu'elle a d'ailleurs fait parvenir un devis de 9 768 €, ce qui ne permet pas de considérer qu'il a été remédié aux désordres,
- si le rapport d'expertise du 22 juin 2023 semble incriminer à titre principal une boîte à eau sur laquelle il n'est pas certain que la société CHF soit intervenue, les causes multiples d'infiltrations restent à vérifier et aucun document contradictoire n'exclut formellement tout rôle causal des travaux réalisés par cette société.
La contestation de la société CHF et sa demande accessoire au titre des frais seront donc rejetées.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire aux côtés de la S.A. MMA IARD es qualités d'assureurs de la société CHF,
Ordonnons une expertise confiée à M. [B] [R], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 7] [Localité 5], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 11] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [G] [E] et Mme [V] [Z] devront consigner au greffe avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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