Tribunal Administratif de Marseille, 11 août 2023. 2307044
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2307044
Date de décision :
11 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré au Tribunal administratif de Marseille le 6 juillet 2022, M. A B demande au Tribunal de faire cesser la discrimination dont il fait l'objet résultant de l'obligation de déclarer ses biens immobiliers exclusivement par voie dématérialisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la requête de M. B, qui se borne à contester l'obligation qui lui est faite de déclarer ses biens immobiliers par voie dématérialisée, constituant selon lui une discrimination à son endroit, n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 11 août 2023
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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