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Cour de cassation, 01 décembre 1988. 86-43.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.616

Date de décision :

1 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADOLESCENTS (ALEFPA) dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section activités diverses), au profit de Mademoiselle Paule Y..., demeurant 5, résidence Superbellevue, Rampes Saint-François à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ci-devant et actuellement ..., Trois mares, Le Tampon (Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'ALEFPA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 26 mai 1986) et la procédure, Mlle Y... a été recrutée en août 1982 par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) en qualité d'éducatrice spécialisée selon une lettre d'engagement visant à la fois la convention collective des établissements privés de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et les dispositions du livre IX du Code de la santé publique ; que sur le fondement du premier de ces textes, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, par son employeur, d'une prime d'assiduité ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à cette réclamation alors, selon le pourvoi, que les conseillers prud'homaux sont liés par les conclusions prises oralement devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige, dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations du jugement attaqué que l'association ALEFPA avait énoncé oralement que "depuis quelques temps Mlle Y... n'est plus notée" ; qu'en énonçant quelques lignes plus bas dans sa motivation, pour exclure l'application à cette salariée du livre IX du Code de la santé publique pour les années 1982, 1983 et 1984 que "des dires de l'ALEFPA, Mlle Y... n'est pas notée", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et par là même, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que le conseil de prud'hommes a retenu que Mlle Y..., n'étant pas notée, devait se voir appliquer les dispositions de la convention collective ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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