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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-43.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.209

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Unimix, dont le siège est Tour Générale, Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société Unimix, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. Y..., qui a été au service de la société Unimix de juin 1974 à juillet 1985, en dernier lieu en qualité de directeur régional, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 19 mai 1988) d'avoir refusé de dire que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas contesté que M. Y... ait eu par contrat droit à un intéressement aux résultats de la société ; que l'employeur se contentait de faire valoir que le salarié avait accepté de renoncer au bénéfice de cette prime, que son contrat avait été nové ; qu'en affirmant que M. Y... n'était pas fondé à soutenir qu'il avait contractuellement droit à une prime d'intéressement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également dénaturé les termes clairs et précis de la lettre d'engagement du 25 juin 1974 en violation de l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que l'accord sur la suppression d'une prime contractuellement due ne peut résulter d'une négociation sur la rémunération et d'un défaut de protestation ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que jusqu'en 1982, M. Y... avait chaque année perçu une prime, ne pouvait déduire de cette seule négociation annuelle et du défaut de protestation la modification du contrat de travail quant à la prime ; que ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3-a du Code du travail ; et alors, surtout que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que c'est dès le refus définitif de la société Unimix de respecter les dispositions du contrat de travail prévoyant une prime de fin d'année qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'auparavant, la société Unimix n'avait proposé aucune modification du contrat de travail ; qu'une telle modification ne pouvait résulter du non-respect par l'employeur de ses obligations ; que faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions péremptoire dont il résultait que le salarié n'avait pas accepté la suppression de la prime d'intéressement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a estimé, hors toute dénaturation, qu'aucun accord n'était intervenu sur l'intéressement et qu'il avait été convenu que la rémunération du salarié ferait l'objet d'une négociation annuelle ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Unimix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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