Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1110 F-D
Pourvoi n° D 15-20.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [R],
2°/ à Mme [J] [G] épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. et Mme [R], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 10 septembre 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. et Mme [R] un prêt immobilier destiné à acquérir un lot de copropriété en l'état futur d'achèvement ; qu'ayant prononcé, le 6 décembre 2010, la déchéance du terme, la banque a, le 12 juin 2013, fait pratiquer une saisie-attribution, contestée par les emprunteurs devant un juge de l'exécution ;
Attendu que, pour annuler cette mesure, après avoir considéré que le prêt litigieux n'était pas destiné à financer une activité professionnelle, l'arrêt retient que la prescription biennale de la créance est acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. et Mme [R] avaient souscrit le prêt litigieux à fin d'acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d'une résidence hôtelière et que l'époux était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [R], l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR annulé la saisie-attribution opérée le 13 juin 2013 par la Lyonnaise de banque auprès de la BNP Paribas, agence de [Localité 1] et d'en avoir ordonné mainlevée, aux frais s'il y a lieu de la Lyonnaise de banque,
AUX MOTIFS QUE « les lois de procédure sont d'application immédiate et celle du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription des droits et actions en matière civile n'y déroge pas de telle sorte que la SA Lyonnaise de banque ne peut conclure à son inapplicabilité du seul fait de l'antériorité du contrat de prêt litigieux ; par ailleurs si cette loi a aménagé dans son article 4 une prescription abrégée pour les biens et prestations fournies par les professionnels, elle n'en a pas fait pour autant une prescription exceptionnelle soumise à un régime dérogatoire, la loi précisant seulement dans l'article L. 137-1 nouvellement créé que les parties au contrat ne pouvaient la modifier ni dans sa durée ni dans ses causes d'interruption ou de suspension ; que c'est aussi en vain que la SA Lyonnaise de banque conteste aux appelants la qualité de consommateurs en invoquant leur inscription au régime des loueurs de meublés professionnels et un investissement immobilier incompatible avec la notion de consommateur ; qu'en effet : - il ressort des pièces communiquées par la banque elle-même que seul M. [O] [R] est inscrit en cette qualité au registre du commerce et des sociétés et qu'ainsi l'argument n'est pas opposable à l'épouse qui a la qualité de co-emprunteur ; - il n'est aucunement contesté que l'acquisition en l'état futur d'achèvement financée par le prêt dont s'agit a été réalisée par les époux [R]/[G] dans un but de défiscalisation, option ouverte à tout contribuable mais nécessitant une telle immatriculation sans que pour autant leurs activités respectives (médecin-infirmière) n'ait été modifiée en quoi que ce soit, étant observé de surcroît qu'ils ne participent en rien à l'exploitation de la résidence hôtelière où est situé l'appartement acquis, cette participation étant elle-même limitée à la signature des baux soumis par le gestionnaire ; - l'immeuble est à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation au sens de l'article L. 312-2 du code de la consommation et la portée générale de ces dispositions tant dans leur rédaction ancienne (loi du 13 juillet 1979) que postérieure à la modification législative du 1er juillet 2010 la rend applicable non pas au seul consommateur au sens strict du terme mais à tout particulier souscrivant un emprunt pour acquérir un immeuble de cette nature, la loi ne distinguant pas entre des acquisitions destinées à une habitation effective ou celles destinées à un investissement ; que les époux [R]/[G] sont ainsi fondés à se prévaloir du bénéfice de la prescription biennale et d'ailleurs l'établissement bancaire en est quelque peu convaincu puisqu'il a jugé utile dans la procédure en responsabilité initiée à son encontre par les appelants, de signifier des conclusions reconventionnelles aux seules fins de l'interrompre ; [
] ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la saisie attribution pratiquée en 2013 est prescrite et son annulation doit être prononcée sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE suivant l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'il résulte de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation que sont exclus du champ d'application des dispositions de ce code relatives au crédit immobilier les prêts qui sont destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; que la cour d'appel a constaté que M. [O] [R] est inscrit en qualité de loueur meublé professionnel au registre du commerce et des sociétés, que les époux [R] ont réalisé une acquisition en l'état futur d'achèvement dans le cadre d'une option fiscale, ouverte à tout contribuable, exigeant une telle immatriculation et que leur participation à l'exploitation de la résidence où est situé l'appartement est elle-même limitée à la signature de baux soumis par le gestionnaire et que le prêt a financé un appartement situé dans une résidence hôtelière ; qu'il se déduisait de ces constations que le prêt souscrit par les époux [R] était destiné à financer une activité professionnelle, par laquelle était procuré en jouissance l'immeuble acquis par eux au sein d'une résidence hôtelière, et non pas l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, suivant l'article L. 312-2, 1° du code la consommation ; que relativement au prêt ainsi souscrit et destiné à une activité professionnelle, les époux [R] ne pouvaient donc revêtir la qualité de consommateur au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; qu'en décidant cependant de faire application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2 et L. 312-3, 2° du code de la consommation, ensemble l'article L. 137-2 du même code ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE suivant l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'il résulte de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation que sont exclus du champ d'application des dispositions de ce code relatives au crédit immobilier les prêts qui sont destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; que la cour d'appel a énoncé que l'acquisition en l'état futur d'achèvement a été réalisée par les appelants dans le cadre d'une option fiscale, ouverte à tout contribuable, exigeant une telle immatriculation sans que pour autant leurs activités respectives (médecin-infirmière) n'ait été modifiée en quoi que ce soit, cette participation étant elle-même limitée à la signature des baux soumis par le gestionnaire ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il suffit que l'activité professionnelle que le prêt est destiné à financer présente un caractère accessoire à une autre activité pour que le délai de prescription de deux ans soit écarté, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°/ ALORS, enfin, QUE suivant l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'il résulte de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation que sont exclus du champ d'application des dispositions de ce code relatives au crédit immobilier les prêts qui sont destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; que, dans ses écritures d'appel, la Lyonnaise de banque a fait valoir (n° 1-2) que pour revêtir la qualité de consommateur, une personne doit agir dans le cadre normal de la consommation de biens et services, et que tel n'était pas le cas en présence d'une multiplication des investissements et de leur ampleur, révélant une activité qui dépasse le cadre normal de la consommation ; qu'elle exposait ainsi que les époux [R] ont souscrit le prêt litigieux dans le cadre d'une opération d'investissement de 8 acquisitions et 8 prêts pour un total de 961 909 euros et que les biens ont tous effectivement été donnés à bail commercial ; qu'elle en concluait que ces acquisitions pour presque 1 000 000 euros constituent une opération incompatible avec la notion de consommation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir qu'au regard du prêt litigieux, les époux [R] ne pouvaient revêtir la qualité de consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR annulé la saisie-attribution opérée le 13 juin 2013 par la Lyonnaise de banque auprès de la BNP Paribas, agence de [Localité 1] et d'en avoir ordonné mainlevée, aux frais s'il y a lieu de la Lyonnaise de banque,
AUX MOTIFS QU'« il convient donc d'examiner en second lieu si cette interruption est valable ; que les parties s'accordent à dire que la première échéance impayée est intervenue le 1er septembre 2010 puisque le décompte visé dans la saisie attribution et arrêté au 6 décembre 2010 mentionne quatre échéances impayées ; que dans ses conclusions du 23 décembre 2010 la banque indique avoir prononcé la déchéance du terme ou 6 décembre 2010 selon courriers recommandés adressés aux emprunteurs ; qu'en conséquence elle devait agir au plus tard le 5 décembre 2012 et c'est en vain qu'elle oppose les écritures reconventionnelles précitées ; qu'en effet la SA Lyonnaise de banque a fait pratiquer la saisie attribution du 12 juin 2013 en vertu du titre exécutoire constitué par l'acte authentique de prêt et dont elle ne cesse de revendiquer la validité en s'opposant à tous les arguments contraires soutenus par les appelants ; elle devait en conséquence engager sa mesure d'exécution forcée dans le délai précité et ne peut se prévaloir d'une demande en paiement dans le cadre d'une action distincte aux fins d'obtenir un autre titre exécutoire dont elle n'avait nul besoin ; que cela est si vrai qu'elle motive sa demande reconventionnelle en ces termes : « attendu que les époux [R] prétendent que des actes notariés seraient faux sans pour autant indiquer quels actes seraient faux ; attendu que la Lyonnaise de banque a mis en demeure les époux [R] d'avoir à rembourser les échéances impayées par lettre du 9 novembre 2010 soit la somme de 3 131,67 euros ; attendu que les emprunteurs n'ont pas cru bon devoir régulariser la situation ; attendu que la Lyonnaise de banque a donc été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettres recommandées AR en date du 6 décembre 2010 et mis en demeure les époux [R] de payer la somme de 154 132,26 euros arrêtée au 6 décembre 2010... ; attendu que les époux [R] ont sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et que la Lyonnaise de banque n'a pas entendus y opposer ; mais attendu que la concluante, afin d'interrompre la prescription, entend formuler des demandes reconventionnelles en paiement » ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la saisie attribution pratiquée en 2013 est prescrite et son annulation doit être prononcée sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE suivant l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; que, suivant l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que, pour refuser de retenir que la demande reconventionnelle, par voie de conclusions signifiées le 24 décembre 2010, de la Lyonnaise de banque a interrompu la prescription, la cour d'appel a énoncé qu'elle a fait pratiquer la saisie attribution du 12 juin 2013 en vertu du titre exécutoire constitué par l'acte authentique de prêt, qu'elle devait engager sa mesure d'exécution forcée dans le délai biennale de prescription et ne peut se prévaloir d'une demande en paiement dans le cadre d'une action distincte aux fins d'obtenir un autre titre exécutoire dont elle n'avait nul besoin, d'autant qu'elle motive sa demande reconventionnelle en ces termes : « attendu que les époux [R] prétendent que des actes notariés seraient faux sans pour autant indiquer quels actes seraient faux ; attendu que la Lyonnaise de banque a mis en demeure les époux [R] d'avoir à rembourser les échéances impayées par lettre du 9 novembre 2010 soit la somme de 3 131,67 euros ; attendu que les emprunteurs n'ont pas cru bon devoir régulariser la situation ; attendu que la Lyonnaise de banque a donc été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettres recommandées AR en date du 6 décembre 2010 et mis en demeure les époux [R] de payer la somme de 154 132,26 euros arrêtée au 6 décembre 2010... ; attendu que les époux [R] ont sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et que la Lyonnaise de banque n'a pas entendus y opposer ; mais attendu que la concluante, afin d'interrompre la prescription, entend formuler des demandes reconventionnelles en paiement » ; qu'en refusant ainsi de faire produire à la demande reconventionnelle de la Lyonnaise de banque, tendant au paiement de sa créance, son effet interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que, pour refuser de retenir que la demande reconventionnelle, par voie de conclusions signifiées le 24 décembre 2010, de la Lyonnaise de banque a interrompu la prescription, la cour d'appel énoncé qu'elle a fait pratiquer la saisie attribution du 12 juin 2013 en vertu du titre exécutoire constitué par l'acte authentique de prêt, qu'elle devait engager sa mesure d'exécution forcée dans le délai biennale de prescription et ne peut se prévaloir d'une demande en paiement dans le cadre d'une action distincte aux fins d'obtenir un autre titre exécutoire dont elle n'avait nul besoin, d'autant qu'elle motive sa demande reconventionnelle en ces termes : « attendu que les époux [R] prétendent que des actes notariés seraient faux sans pour autant indiquer quels actes seraient faux ; attendu que la Lyonnaise de banque a mis en demeure les époux [R] d'avoir à rembourser les échéances impayées par lettre du 9 novembre 2010 soit la somme de 3 131,67 euros ; attendu que les emprunteurs n'ont pas cru bon devoir régulariser la situation ; attendu que la Lyonnaise de banque a donc été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettres recommandées AR en date du 6 décembre 2010 et mis en demeure les époux [R] de payer la somme de 154 132,26 euros arrêtée au 6 décembre 2010... ; attendu que les époux [R] ont sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et que la Lyonnaise de banque n'a pas entendus y opposer ; mais attendu que la concluante, afin d'interrompre la prescription, entend formuler des demandes reconventionnelles en paiement » ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi la demande dont elle était saisie par la Lyonnaise de banque n'aurait pas tendu au même but que la demande reconventionnelle du 24 décembre 2010 et n'y aurait pas été virtuellement comprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil.