Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
(n°298, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00297 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXOJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01719
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [B] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 09/05/1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [6]
comparante en personne, assistée de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [P] [F]
demeurant [Adresse 3]
comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 21mai 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [B] [Y] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère Mme [P] [F], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [B] [Y] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 24 mai 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées, accueilli la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [Y].
Par courriel du 15 juin 2023 enregistré au greffe de la cour le même jour, le conseil de Mme [B] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant avis écrit du 21 juin 2023 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance, sous réserve de la production du certificat médical de situation.
Mme [B] [Y] explique notamment qu'elle était d'accord avec son hospitalisation et n'aurait pas du être soumise à une mesure de contrainte.
Suivant conclusions transmises le 22 juin 2023 à 9h39 reprises oralement, le conseil de Mme [B] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
- l'irrecevabilité ou la nullité de la requête en raison du défaut ou de la tardiveté de production de l'avis motivé
-sur la mesure d' hospitalisation sans consentement, l'absence d'information de la CDSP de la décision d'admission.
Mme [P] [F] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission a demandé le maintien de la mesure d'hospitalisation, faisant valoir que sa fille a besoin d'être soignée et stabilisée alors qu'elle conteste sa pathologie et interrompt à chaque fois les programmes de soins.Elle constate qu'elle va de moins en moins bien depuis août.
Mme [B] [Y] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [6], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la fin de non-recevoir
L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions
spéciales du code de la santé publique.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
-Sur la compétence du signataire de la requête.
Il convient de donner acte à l'appelante de ce qu'elle renonce à cette fin de non-recevoir soulevée dans sa déclaration d'appel.
Mme [S] [H] qui a signé la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention bénéficie bien d'une délégation de signature,prévue par l'article 4 de l' acte du n°2023-055 du 2 mai 2023 du directeur de l'établissement.
-Sur l'absence d'avis motivé
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Aux termes de l'article R3211-12 5° b) du CSP, est communiqué au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Il convient de constater que le juge ayant statué en se fondant sur l'avis motivé en date du 28 mai 2023 figurant en procédure, cet avis médical n'accompagnait pas la requête.
Toutefois, la tardiveté de l'avis motivé ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la requête mais une irrégularité qui nécessite la preuve d'une atteinte aux droits du patient pour justifier la levée de la mesure d'hospitalisation.
En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de l'avis motivé ou de sa transmission tardive n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la patiente dès lors que l'objet de l'avis médical tend à indiquer les motifs médicaux qui feraient obstacle à l'audition de la personne malade et que Mme [B] [Y] comparante, a pu être entendue tant en première instance qu'en appel.
La requête ayant saisi le premier juge est donc bien recevable.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
S'agissant du moyen relatif à l'absence d'information de la CDSP de la décision d'admission,
Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que 'le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.'
En l'espèce, le représentant du directeur de l'hôpital psychiatrique a fait parvenir un courriel le 16 juin à 9h57 dont le contenu a été porté à la connaissance de la partie appelante lors des débats en appel indiquant qu'il transmettait selon un rythme quotidien l'ensemble des pièces exigées à la CDSP de manière dématérialisée par l'intermédiaire du logiciel métier ' Planipsy'.
En l'espèce, l'appelante qui conteste la valeur probante de cette mention n'allègue ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité alléguée aurait pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation.
Aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la patiente ne se trouve donc caractérisée. Le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Le certificat médical de situation daté du 20 juin 2023 du Docteur [R] mentionne que Mme [B] [Y] a été réhospitalisée moins de deux semaines après la levée d'une précédente mesure d'hospitalisation par le juge des libertés et de la détention à la date du 10 mai 2023, suite à des problèmes de comportement au domicile. Celle-ci présente encore lors du dernier examen du Docteur [R] des troubles, restant très désorganisée avec des rires immotivés et très délirante et une ambivalence aux soins. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, toute sortie prématurée conduisant à une rupture des soins rapide et à une aggravation des troubles à chaque rechute.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [B] [Y] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et de l'ambivalence à l'égard des soins constatée par l'équipe médicale qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS la requête du directeur du GHU regulière et recevable;
REJETONS les exceptions d'irrégularités;
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 26 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26/06/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment