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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-18.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.523

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune d'Haumont, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle, 59330 Hautmont, en cassation de deux arrêts rendus les 6 septembre 1993 et 19 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit de la société Métaux de France, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune d'Haumont, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Métaux de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches, et sur la troisième branche du troisième moyen, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe : Attendu, selon les arrêts attaqués, que la commune d'Haumont a, selon une promesse unilatérale signée devant notaire le 8 mars 1989, promis de vendre à la société Métaux de France (la société) un ensemble immobilier à usage industriel pour le prix de 1,9 MF HT, la promesse, expirant le 30 septembre 1989, étant assortie d'une condition suspensive selon laquelle la délibération du conseil municipal du 27 février 1989 ayant autorisé le maire à passer l'acte ne devait pas avoir fait l'objet d'un recours lors du contrôle de légalité; que la société était, toutefois, autorisée à occuper les lieux à titre précaire jusqu'à la réalisation définitive de la vente ; qu'après les élections de mars 1989, la nouvelle municipalité a, par délibération du 10 juin 1989, constaté l'inexistence de celle du 27 février 1989, après que la société installée dans les locaux lui eût notifié, le 31 mai 1989, son acceptation de la promesse de vente; que le maire ayant refusé, après sommation, de signer l'acte authentique, motif pris de l'absence de délibération exécutoire, la cour d'appel de Douai a, par un premier arrêt du 6 septembre 1993, dit qu'il n'y avait pas lieu à examen préalable de la question qualifiée de préjudicielle par la commune portant sur l'existence de la délibération du 27 février 1989, déclaré la commune responsable de la non-réalisation de la promesse de vente et ordonné une expertise pour déterminer le montant du préjudice; que, par un second arrêt du 19 juin 1995, elle a condamné la commune à payer à la société la somme de 2 152 036,63 francs au titre des dépenses engagées et 60 000 francs en remboursement de l'indemnité d'occupation fixée par le juge des référés ; Attendu que la commune fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à examen préalable d'une question préjudicielle et retenu le principe de la responsabilité de la commune pour non réalisation de la promesse de vente ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la responsabilité de la commune était engagée soit par la signature de la promesse de vente, si celle-ci n'avait pas été autorisée par une délibération préalable, soit par le refus de réitérer la vente par acte authentique, dans le cas contraire; qu'elle en a déduit à bon droit, sans se prononcer sur l'existence d'une telle délibération, que cette question était sans incidence sur la solution à apporter au litige ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'existence d'un mandat apparent mais sur les fautes du maire imputables à la commune ou de la commune elle-même ; Attendu, de troisième part, qu'elle a relevé que le refus de régulariser l'acte authentique, imputable à la commune, avait placé la société dans la situation d'occupante sans droit ni titre des locaux, ce qui avait entraîné le versement par elle d'une indemnité d'occupation, sans contrepartie de productivité; qu'elle a ainsi caractérisé le lien direct existant entre l'inexécution de la convention et ce chef de préjudice ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné la commune d'Haumont à payer à la société Métaux de France des sommes au titre des dépenses engagées sans contrepartie de productivité et du remboursement de l'indemnité d'occupation payée par la société ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la commune selon lesquelles la plus-value réalisée par la société sur la vente de ses actifs industriels dont l'arrêt du 19 juin 1995 reconnaissait l'existence, excédant le montant des dépenses engagées par l'intéressée en raison de la rupture de la convention, réduisait à néant son préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 septembre 1993 ; Et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du troisième moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Métaux de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Métaux de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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