Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00930
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00930
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
APRES CASSATION
DU 05 MARS 2026
N°2026/ 39
RG 25/00930
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOISK
S.A.S. [1]
C/
[J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le 5 Mars 2026 à :
-Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décisions déférées à la Cour :
- Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/2444
- Ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 13 décembre 2021
- Arrêt de la Cour de cassation en date du 16 Janvier 2025
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2][Adresse 3]
représenté par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30/03/2021;
Vu l'appel interjeté par la société [1] le 26/04/2021 ;
Vu l'ordonnance du 21/06/2021 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1, ayant fait injonction aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation ;
Selon ordonnance du 13/12/2021, le même conseiller de la mise en état a constaté que la société avait remis ses conclusions le 22/10/2021 soit après l'expiration du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par arrêt sur déféré du 24/06/2022, la présente cour a confirmé cette décision.
Saisie d'un pourvoi par la société, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 16 janvier 2025, a statué ainsi :
«CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Elle a condamné M.[S] [W] aux dépens et rejeté les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a saisi la cour de renvoi par acte du 23/01/2025.
Lors de l'audience des débats du 07/10/2025, la cour de renvoi a constaté que les parties avaient uniquement conclu sur le fond et rappelant la procédure antérieure, a fixé un calendrier pour un échange de conclusions portant uniquement sur l'incident de procédure, et renvoyé l'affaire à l'audience du 06/01/2026.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 03/12/2025, la société demande à la cour de :
« CONSTATER que le délai pour conclure a été interrompu par l'ordonnance de renvoi en médiation
JUGER que les conclusions d'appelant notifiées le 22 octobre 2021 sont dans les trois hypothèses soulevées, recevables.
RENVOYER les parties pour conclure sur le fond et reprendre le court de la procédure initialement mise en 'uvre.
RESERVER les dépens.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 08/12/2025, M.[S] [W] demande à la cour de :
«CONFIRMER l'Ordonnance de caducité du 13 décembre 2021.
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la saisine de la cour de renvoi
La déclaration de saisine telle que prévue par les articles 1032 & suivants du code de procédure civile n'est pas une déclaration d'appel, et n'a aucun effet dévolutif, la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Dès lors, il importe peu que le contenu de la déclaration de saisine soit erroné comme visant le jugement de 1ère instance et tout au plus une irrégularité de forme peut être relevée.
En effet, la déclaration de saisine était accompagnée d'une copie de l'arrêt de la Cour de cassation dont elle constitue l'annexe et qui délimite bien l'étendue de la saisine de la cour d'appel, après la décision de renvoi désignant cette dernière.
En conséquence, aucun grief ne peut être utilement invoqué et ce d'autant que les parties, avaient toutes deux conclu au fond pour la première audience, commettant ainsi une erreur commune, alors que comme il a été rappelé oralement, la cour de renvoi est saisie uniquement aux fins de statuer sur les mérites de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et ne détient pas plus de pouvoir que ce dernier.
Sur la caducité de l'appel
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et application de l'article 620, alinéa 2, du même code, la Cour de cassation, au visa de l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, a dit :
« 6. Selon ce texte, les délais impartis pour conclure et former appel incident, mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, sont interrompus par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 du même code ou qui ordonne une médiation.
7. L'article 6 du décret n° 2022-245 prévoit notamment que l'article 1er, qui a modifié l'article 910-2, entre en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, et que cette disposition est applicable aux instances en cours.
8. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 24 juin 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.
9. Pour confirmer la décision ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société, l'arrêt constate que par son ordonnance du 21 juin 2021, le conseiller de la mise en état avait enjoint aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation et offert la possibilité au médiateur de commencer immédiatement ses opérations en cas d'accord des parties sur une médiation et retient que la décision qui conviait les parties à une simple information ne pouvait interrompre le délai pour conclure à défaut d'accord des parties sur une médiation, pas plus qu'elle ne pouvait le suspendre en l'absence de dispositions légales en ce sens.
10. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance enjoignant aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation interrompt le délai pour conclure en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.»
La société rappelle que les textes font référence à une interruption des délais et non à une suspension de ceux-ci, de sorte qu'un nouveau délai de trois mois pour conclure devait courir, dont le point de départ ne peut être fixé, faute de décision du conseiller de la mise en état ayant mis fin à la mission du médiateur, observant qu'en tout état de cause, ses conclusions du 22 octobre 2021 étaient recevables.
Le salarié intimé fait valoir que le délai de l'appelant pour conclure n'a pas été interrompu par l'ordonnance d'injonction d'assister à une séance sur la médiation, le texte applicable au moment des conclusions du 22 octobre 2021, issu du décret du 11 décembre 2019 ne prévoyant une interruption des délais que pour les ordonnances de médiation, et rien pour les injonctions de médiation.
Il indique que c'est justement la raison pour laquelle le conseiller de la mise en état a considéré que le délai avait continué de courir et a ordonné la caducité de l'appel, confirmée par la cour.
Il précise que la nouvelle version du texte n'étant entrée en vigueur que le 26 février 2022, il est impossible de l'appliquer pour justifier une prétendue interruption d'un délai déjà expiré en octobre 2021, dans une instance déjà éteinte par caducité plusieurs mois avant l'entrée en vigueur de la réforme, déduisant des numéros RG différents qu'il s'agit de deux instances distinctes.
Il souligne qu'en toute hypothèse, l'application à une instance en cours ne saurait couvrir le cas d'une décision de caducité rendue sous l'empire d'un texte qui n'était pas applicable au moment de la décision rendue.
Il est exact que lorsque le conseiller de la mise en état a statué, l'article 910-2 du code de procédure civile ne prévoyait pas d'interruption des délais de procédure, pour les ordonnances d'injonction faites aux parties de rencontrer le médiateur.
Cependant, le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 a remplacé le contenu de cet article par les termes suivants : « La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. »
Contrairement à ce qu'indique l'intimé, l'instance d'appel n'a pas été éteinte par l'ordonnance de caducité, en l'état du déféré introduit par la société et porté devant une autre chambre de la cour (d'où la différence de numéro de RG), débattu le 25 avril 2022, de sorte que ces nouvelles dispositions étaient applicables immédiatement à l'instance encore en cours (conformément à un avis de la 2ème chambre civile du 8 juillet 2022, n° 22-70.005).
En conséquence, et quelle que soit la date retenue pour la fin de mission du médiateur (10/09 ou 21/09/2021), un nouveau délai de trois mois pour la remise des conclusions de l'appelante avait commencé à courir à compter de cette date, de sorte que les conclusions du 22 octobre 2021 étaient bien recevables et la caducité n'était plus encourue.
Dès lors, l'instance d'appel doit se poursuivre.
A ce stade de la procédure, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 16/01/2025,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21/06/2021,
Statuant à nouveau,
Dit que les conclusions de la société [1] du 22/10/2021 sont recevables,
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
Dit que l'instance d'appel doit se poursuivre devant la chambre 4-1 (ancien RG n°21/06162),
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[S] [W] aux dépens de la présente procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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