Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° ,15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01807 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 18/03424
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15] (MAROC), de nationalité française,
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMES
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillant
Monsieur [T] [D]
détenu : N°ECROU: 424953
[Adresse 6]
[Localité 12]
Défaillant
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Défaillant
Monsieur [H] [E]
chez Monsieur et Madame [E]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Défaillant
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Silvia LEPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0092
S.A. SPHINX ASSURANCES LUXEMBOURG SA
[Adresse 7]
L2146 Luxembourg
Représentée par Me Franck POINDESSAULT du LLP WATSON FARLEY & WILLIAMS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,et M.Marc BAILLY, Président de chambre,entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La société par actions simplifiée ALL OFFICE, ayant pour président Monsieur [N] [G] et pour activité la vente de matériel informatique, était cliente de la banque BNP PARIBAS et détenait un compte référencé 30004 029610001002702742.
En juin 2015, dix-neuf chèques sans provision ont été encaissés sur le compte de la société SARL ALL OFFICE entre le 2 et le 9 juin 2015 pour une somme globale de 3,6 millions d'euros.
Dès que le montant des chèques a été crédité sur le compte, 224 virements ont été réalisés via le service www.bnpparibas.net en faveur de la société EMPORIEUM UNION GROUP, dont le compte bancaire était détenu a' la PEKAO BANK, en Pologne.
Ces opérations ont ainsi permis d'obtenir la remise par la SA BNP PARIBAS, de la somme de 2.235.011,06 euros.
Le 9 juin 2015, la SA BNP PARIBAS a déposé une plainte pénale.
A' la suite d'une demande d'entraide internationale, l'intervention des autorités judiciaires polonaises a permis a' la PEKAO BANK de bloquer une partie des fonds représentant la somme de 863.393,88 euros, qu'elle a restituée a' BNPP, dont le préjudice subsistant s'élève a' la somme de 1.371.618,42 euros.
Le 29 août 2016, BNPP a conclu avec son assureur la société Le SPHINX Assuarnces Luxembourg une acceptation d'indemnité et quittance subrogative définitive d'un montant de 1.235.011,00 euros conformément au plafond prévu dans la Police d'assurance.
Le 30 mars 2017, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur [T] [D], Monsieur [B] [P], Monsieur [H] [E], et Monsieur [N] [G] coupables d'escroquerie réalisée en bande organisée et de blanchiment aggrave', et Monsieur [V] [K] d'escroquerie en bande organisée.
Monsieur [N] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement correctionnel sur intérêts civils du 5 octobre 2017, Monsieur [T] [D], Monsieur [V] [K], Monsieur [H] [E] et Monsieur [B] [P] ont été condamnés solidairement a' payer a' la SA BNP PARIBAS la somme de 166.321,80 euros représentant le préjudice subsistant de la victime après indemnisation par son assureur.
Il a e'te' sursis a' statuer a' l'égard de Monsieur [N] [G] qui a interjeté appel de la décision pénale du 30 mars 2017.
Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 2020, Monsieur [N] [G] a été relaxé de l'ensemble des condamnations de première instance.
Par actes d'huissier délivrés les 15,16, 19 et 20 février 2018, la SA SPHINX Assurances Luxembourg a fait assigner Monsieur [T] [D], Monsieur [V] [K], Monsieur [H] [E], Monsieur [N] [G] et Monsieur [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par assignation délivrée le 11 mars 2019, Monsieur [N] [G] a appelé la SA BNP PARIBAS en intervention forcée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Condamné in solidum Monsieur [T] [D], Monsieur [V] [K], Monsieur [H] [E], Monsieur [N] [G] et Monsieur [B] [P] a' payer a' la SA SPHINX Assurances Luxembourg la somme de 1.235.011,00 euros (un million deux cent trente-cinq mille onze euros) assortie des inte're'ts au taux le'gal a' compter du 24 janvier 2018,
Ordonné la capitalisation des inte'rêts,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné in solidum Monsieur [T] [D], Monsieur [V] [K], Monsieur [H] [E], Monsieur [N] [G] et Monsieur [B] [P] a' payer a' la SA SPHINX Assurances Luxembourg la somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de proce'dure civile,
- Condamné Monsieur [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum Monsieur [T] [D], Monsieur [V] [K], Monsieur [H] [E], Monsieur [N] [G] et Monsieur [B] [P] aux dépens,
- Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
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Par déclaration en date du 26 janvier 2021, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile sollicitée par la banque et son assurance et débouté la BNP de sa demande tendant à voir déclarée caduque la déclaration d'appel sur le fondement de ses articles 908, 910-1 et 910-4.
Par ordonnance en date du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle sollicitée par la BNP sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile après que le délégué du premier président, par ordonnance en date du 14 décembre 2021a rejeté la demande de M. [G] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2023, Monsieur [G] fait valoir :
A titre liminaire :
Que la banque est tenue d'opérer un contrôle constant des opérations de paiement réalisés par l'ensemble de ses clients et qu'un contrôle doit être déclenché face à une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé,
Qu'il est erroné de soutenir qu'il existe une obligation de résultat en matière d'exécution d'une opération de paiement et que les établissements bancaires font plutôt le choix de privilégier leur obligation d'exécuter les opérations de paiement au détriment de leur obligation de contrôle.
Sur les manquements fautifs de l'établissement bancaire :
Que la banque est tenue à un devoir de vigilance sur le fonctionnement du compte bancaire de son client au titre duquel il doit relever toutes les anomalies apparentes et refuser son concours tout en alertant le client et qu'un établissement bancaire peut voir sa responsabilité engagée du fait du manquement à ses obligations et ce, en dépit de son devoir de non-ingérence,
Que des anomalies peuvent être relevées dans certaines circonstances telles que le montant inhabituel de l'opération, la fréquence des opérations litigieuses, le caractère inconnu du bénéficiaire des fonds, le pays de destination des fonds et que dans le cas d'espèce, BNP PARIBAS avait été averti par Monsieur [G] le 2 juin 2015 des opérations frauduleuses mais également du changement de gérant,
Que du 4 au 8 juin 2015, 19 remises de chèques ont été effectuées sur le compte de la société ALL OFFICE dans des agences différentes et pour un nombre important de chèques, ce qui aurait dû interpeler la société BNP PARIBAS, tout comme le montant des chèques, l'absence de vérification de l'identité du déposant ou encore la signature sur les chèques qui ne correspond pas à celle de Monsieur [G],
Que BNP PARIBAS a commis des fautes lourdes et grossières au niveau de la remise des chèques et des endossements, engageant sa responsabilité et que c'est donc à tort que Monsieur [G] est poursuivi pour le remboursement d'une créance dont BNP PARIBAS est à l'origine,
Que la BNP PARIBAS ne s'est pas contentée d'accepter les remises de chèques mais a rendu le montant total disponible pour la société SARL ALL OFFICE alors que les montants en question pour un total de 3,6 millions d'euros et un compte bancaire à découvert le mois précédent aurait dû conduire BNP PARIBAS à ne pas rendre ces sommes disponibles, tout comme le fait que le chèque le plus important durant les années 2014 et 2015 s'élevait à la somme de 26.521,65 €,
Que la BNP PARIBAS n'a aucunement contrôlé les décaissements réalisés et alors que les montants des 224 virements étaient pratiquement équivalents, à destination d'un compte à l'étranger, avec un intitulé identique montrant que ces opérations étaient anormales,
Que l'article L. 133-23 du Code monétaire et financier dispose qu'il incombe, en cas de contestation d'autorisation, au prestataire de service de paiement que l'opération a été authentifiée et que dans le cas d'espèce, la BNP PARIBAS ne démontre rien quant aux conditions et à l'utilisation du prétendu boitier sécurisé,
Qu'il est normalement envoyé une communication au prétendu auteur de l'opération et qu'en l'espèce, Monsieur [G] n'a jamais reçu aucune notification l'informant des virements frauduleux,
Que les cavaleries de chèques sont des fraudes connues et anciennes et que les banques sont normalement vigilantes et qu'en l'espèce, c'est du fait de la naïveté et le laisser aller de la société BNP PARIBAS que cette fraude a fonctionné,
Que les banques sont normalement sensibles aux risques de fraudes liés aux mécanismes de paiement à distance et émettent des messages des messages d'alerte en cas de doute, ce qui n'a aucunement été le cas en l'espèce, montrant que la banque ne justifie pas de sa diligence au titre de l'obligation de surveillance,
Que l'authentification du donneur d'ordre de virements passe par la localisation de l'adresse de connexion internet de l'utilisateur et que les banques procèdent au repérage des IP afin de bloquer les suspicions de fraude et que dans le cas d'espèce, la BNP PARIBAS n'a jamais produit de relevé télématique et ne justifie donc d'aucun contrôle,
Que le montant anormal de la totalité des virements, leur récurrence et le pays destinataire aurait dû attirer l'attention de la banque,
Que la banque n'a pris aucune précaution avant de valider les virements frauduleux et ce, alors que le compte de la société ALL OFFICE n'avait jamais effectué aucun virement vers l'international et que la banque est débitrice d'une obligation continue de contrôle, de surveillance et de vigilance et que dans le cas d'espèce, les opérations de virements ne pouvaient entrer dans le cadre d'une opération normale du fait des montants et de la nature des flux qui provenaient de remises de chèques, ce qui aurait due obliger la BNP PARIBAS à un examen renforcé, ce qui n'a pas été le cas,
Que le corollaire de l'obligation de détecter les anomalies apparentes est celui de se renseigner sur les opérations litigieuses, ce que la BNP PARIBAS a failli à faire, en manquant à son devoir général de vigilance impliquant une obligation de renseignement préalable,
Qu'enfin, le droit français met à la charge des prestataires de services financiers des obligations afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et que dans le cas d'espèce, la BNP PARIBAS aurait dû déclarer auprès de TRACFIN les opérations.
Sur l'absence de faute de Monsieur [N] [G] :
Que c'est à tort que les premiers juges ont considéré Monsieur [G] responsable et fautif d'avoir volontairement remis sa carte de transfert sécurisé à Monsieur [B] [P], ce moyen de paiement étant incessible sans l'accord de la banque et que c'est ce moyen de paiement qui a permis d'effectuer les virements du compte de la société ALL OFFICE à celui de la société Emporium Union Group domiciliée en Pologne,
Qu'en réalité, Monsieur [N] [G] était président de la société ALL OFFICE jusqu'au 22 mai 2015, et que le 2 juin 2015, la BNP PARIBAS a été informée du changement de représentant légal et que le site INFOGREFFE a été actualisé le 4 juin 2015,
Que la cession a été enregistrée le vendredi 29 mai 2015, que les chèques ont été remis le samedi 30 mai 2015 et que la banque a été informée le premier jour d'ouerture, le mardi 2 juin 2015 et que la banque disposant d'alerte, aurait donc dû se douter que des opérations frauduleuses se déroulaient,
Que si le 9 juin 2015, la BNP PARIBAS a déposé plainte et a pris contact avec Monsieur [G], celui-ci a déclaré ne plus être le gérant de la société depuis le 22 mai 2015 et par ailleurs, par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 juin 2020, ce dernier a été relaxé de l'ensemble des condamnations de première instance,
Que les conditions générales produites par BNP PARIBAS n'ont pas été paraphées ou signées par M. [G] qui ne les a donc pas acceptés, qui démontre que M. [G] n'a commis aucune faute civile ou pénale et n'a pas participé à l'escroquerie et demande à la cour de :
« ' DECLARER Monsieur [N] [G] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
' DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CRETEIL du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
' JUGER et DECLARER que Monsieur [N] [G] n'a commis aucune faute civile, et que seul BNP PARIBAS a manqué de vigilance entraînant son propre préjudice qui n'aurait pas dû être indemnisé par son assureur,
' CONDAMNER la société BNP PARIBAS et la société LE SPHINX ASSURANCES
LUXEMBOURG à payer chacune à Monsieur [N] [G] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' CONDAMNER BNP PARIBAS et la société LE SPHINX ASSURANCES
LUXEMBOURG aux entiers dépens ».
Dans ses conclusions en date du 18 février 2022, la société LE SPHINX ASSURANCES Luxembourg SA fait valoir :
Sur la confirmation du droit de SPHINX à agir à l'encontre de M. [G] :
Que suite à l'encaissement de 19 chèques sans provision par la BNP PARIBAS et à la réalisation de 224 virements, la somme de 2.235.011,06 euros a été remise, que la BNP PARIBAS a obtenu la restitution de la somme de 863.393,88 euros et que SPHINX, en qualité d'assureur dommage de BNPP a indemnisé son assurée à hauteur de la somme de 1.235.011 euros le 29 août 2016,
Que l'assureur bénéficie au titre de l'article L. 121-12 alinéa 1er du Code des assurances d'une subrogation légale dans le cas où l'indemnisation a été faite préalablement à l'assuré par l'assureur en exécution de son obligation contractuelle garantie et si un tiers est responsable du dommage subi par l'assuré, ce qui est le cas en l'espèce, la responsabilité sur le plan civil pouvant être reconnue nonobstant la relaxe sur le plan pénal,
Que Monsieur [G] ne peut contester le droit de SPHINX à agir à son encontre, celui-ci n'ayant émis aucune critique à l'encontre de SPHINX dans ses conclusion d'appelant.
Sur la confirmation de la responsabilité de M. [G] :
Que M. [G] a commis une faute en ayant remis à un tiers la carte de transfert sécurisé en sa possession alors que les conditions de fonctionnement de la carte stipulaient que cette dernière était rigoureusement personnelle et qu'il est interdit à son détenteur de la prêter ou de s'en déposséder et que M. [G] a signé le formulaire de souscription de la carte qui établit son acceptation des conditions générales d'utilisation de la carte,
Que la faute de M. [G] a causé le dommage à BNP PARIBAS dont SPHINX supporte l'essentiel des conséquences, celle-ci ayant une place déterminante dans la causalité du dommage et dans la mesure où si elle n'avait pas été commise, aucune somme n'aurait pu être transférée du compte de la société ALL OFFICE de sorte qu'aucun dommage n'aurait été subi,
Que la responsabilité de co-auteurs ne limite pas la responsabilité de M. [G], celle-ci étant engagée in solidum et ne libère donc pas un des coauteurs de son obligation personnelle à réparer l'entier dommage,
Que la faute M. [G] a engagé sa responsabilité envers SPHINX, cette dernière étant une faute contractuelle, elle a engagé sa responsabilité contractuelle et dans l'hypothèse où cette dernière serait écartée, c'est la responsabilité délictuelle qui serait engagée au regard de son manquement aux obligations de vigilance prévues notamment par les articles L. 113-16 et L. 113-9 du Code monétaire et financier.
Sur la confirmation de l'absence de responsabilité de BNP PARIBAS :
-Que la BNP PARIBAS a parfaitement confirmé le mal fondé des allégations de M. [G] en démontrant qu'elle n'était pas tenue de vérifier l'identité des déposants des chèques, que ces derniers ne présentaient pas d'anomalie apparente, que le fonctionnement du compte de la société n'était pas de nature à éveiller un soupçon de fraude, et que de manière générale, SPHINX s'associe aux moyens de fait et droit développés par la BNP PARIBAS et demande à la cour de :
« - DEBOUTER l'appelant, M. [N] [G], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment ;
Sur la responsabilité de M. [N] [G] :
- JUGER que M. [N] [G] a commis des violations de ses obligations contractuelles, engageant sa responsabilité envers la société LE SPHINX LUXEMBOURG SA subrogée dans les droits de la société BNP PARIBAS ;
- JUGER, à titre subsidiaire (dans l'hypothèse où une responsabilité contractuelle n'était pas retenue), que M. [N] [G] a commis des fautes civiles extracontractuelles engageant sa responsabilité envers la société LE SPHINX LUXEMBOURG SA subrogée dans les droits de la société BNP PARIBAS ;
Sur la prétendue responsabilité de BNPP alléguée par M. [G] :
- ECARTER toute responsabilité de la société BNP PARIBAS
Sur la demande de responsabilité de :
- ACCUEILLIR les demandes, fins et conclusions de la société LE SPHINX LUXEMBOURG SA et ainsi :
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné in solidum MM. [B] [P], [T] [D], [H] [E], [V] [K] et [N] [G] à (i) payer à la société LE SPHINX LUXEMBOURG SA la somme de 1.235.011 euros (un million deux cent trente-cinq mille et onze euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018 avec la capitalisation un an à compter de cette date et à (ii) lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [G] à verser à la société la société LE SPHINX LUXEMBOURG SA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2023, la BNP PARIBAS fait valoir :
Sur le litige devant la Cour d'appel :
Que ce litige ne porte plus sur une mise en cause de la responsabilité civile de BNP PARIBAS en ce que la déclaration d'appel ne critique pas l'absence de condamnation de BNP PARIBAS à le relever de sa condamnation à payer à la société SPHINX la somme de 1.235.011 euros ce qui a été jugé par le conseiller de la mise en état.
Sur la satisfaction par BNP PARIBAS à ses obligations de vigilance :
Que la BNP PARIBAS n'a pas commis de faute à l'occasion des remises de chèques en ce qu'elle n'était pas tenue de vérifier l'identité des déposants des chèques litigieux dans la mesure où l'article L. 131-15 du Code monétaire et financier n'impose pas une telle obligation, celle-ci ne pesant que sur le déposant dans l'hypothèse où il lui serait demandé de la décliner,
Qu'elle n'a pas commis de faute dans la mesure où il n'existait aucune anomalie apparente sur les chèques présentés à l'encaissement, où en matière de vérification de chèques, les dispositions légales et réglementaires n'imposent pas un examen approfondi de la part des banques mais simplement de s'assurer que les chèques ne comportent ni irrégularités, ni anomalies apparentes,
- Que dans le cas d'espèce, les chèques qui ont été déposés dans les 19 agences bancaires présentaient tous une apparence de régularité en ce qu'ils étaient tous accompagnés d'un bordereau de remise pré-imprimé établi au nom de la société ALL OFFICE et que le verso était revêtu d'une signature du mandataire social de la société ALL OFFICE, elle-même recouverte par un tampon de la société et que seul un examen très minutieux aurait permis de déceler une différence des signatures avec celle figurant sur le spécimen de Monsieur [G], lequel n'était pas requis dans le cadre d'une telle opération,
- Que le fonctionnement du compte de la SARL ALL OFFICE n'était pas de nature à éveiller un soupçon de fraude du fait tout d'abord de la position fréquemment créditrice de ce compte mais également la perception et l'émission de chèques pour des montants importants durant les années 2014 et 2015, pour des montants allant jusqu'à 26.521,65 € ou encore la perception ou l'émission de virement pour des montants allant jusqu'à 50.000 €,
- Que la BNP PARIBAS n'a pas non plus commis de faute lors de l'encaissement des chèques dans la mesure où la banque n'a aucune obligation de vérifier l'existence de la provision ou de procéder à des investigations dès lors que les chèques ont l'apparence d'une parfaite régularité, le devoir de vigilance devant s'articuler avec celui de non-immixtion,
- Que dans le cas d'espèce, tout portait à croire que Monsieur [G] était le déposant des chèques du fait de la remise des chèques avec des bordereaux de remise pré-imprimés, que Monsieur [G] était connu comme mandataire social depuis 2013, que les chèques n'étaient entachés d'aucune anomalie matérielle ou intellectuelle,
- Que la BNP PARIBAS n'a pas commis de faute en procédant aux virements frauduleux et n'a pas fait preuve de laxisme et que la jurisprudence invoquée par M. [G] n'est pas opérante en l'espèce dans la mesure où les demandes de transfert n'étaient entourées d'aucune circonstance de nature à faire suspecter une fraude et où les ordres de virements ont été transmis au moyen de la carte de transfert sécurisé de M. [G], qui est un mode d'authentification forte,
- Que la jurisprudence exonère de toute responsabilité la banque qui a mis en place une procédure d'authentification forte et dont le client a commis une négligence grave et ce, même lorsque les virements sont à destination de l'étranger et même en présence de virements inhabituels quant à leurs montants et que dans le cas d'espèce, BNP PARIBAS n'a fait qu'exécuter des ordres de virement émanant de la carte de transfert sécurisée du gérant de la SARL ALL OFFICE, que les obligations que M. [G] essaye de mettre à la charge de la banque n'existe pas car elle avait mis en place une procédure d'authentification forte, et qu'enfin, il est important que les virements émis les 4, 5 et 8 juin 2015 n'ont pas dépassé la somme de 20.000 euros alors que M. [G] avait mis en place des plafonds de validation standards de 150.000 € par compte par jour pour chaque type de virement unitaire et 750.000 € par compte par jour pour chaque type de remise de virements,
- Que la BNP PARIBAS n'a pas commis de faute imputable relative à la déclaration de soupçon, celle-ci étant confidentielle et ne pouvant être portée à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées ou à des tiers, il est curieux que dans le cas d'espèce, M. [G] puisse reprocher à BNP PARIBAS l'absence de déclaration de soupçon alors même qu'il n'est pas en mesure de savoir si une telle déclaration a été faite et qu'en tout état de cause, une telle déclaration n'aurait en aucun cas empêchée le dommage de se réaliser,
- Que les développements de M. [G] à propos des procédures internes de BNP PARIBAS sont sans intérêts, celui-ci ne connaissant ni les tenants ni les aboutissants des procédures de contrôle de BNP PARIBAS en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et que les mesures appliquées tiennent du Code monétaire et financier,
- Que la réactivité de BNP PARIBAS a permis de limiter considérablement son préjudice, cette dernière ayant immédiatement bloqué le compte une fois avoir pris connaissance du retour de cinq chèques impayés, ayant procédé à des recalls auprès de la banque polonaise, ce qui a permis que la somme de 863.393,88 euros lui soit restituée,
- Que BNP PARIBAS n'a connu le changement de gérant de la société ALL OFFICE qu'après les faits délictueux, plus exactement le 9 juin 2015 alors que M. [G] aurait dû le faire dès la cession de la société, que la seule preuve apportée est une cote D21 qui se contente de rapporter le contenu d'un appel téléphonique passé par un enquêteur au gardien de la paix ayant reçu la plainte de BNP PARIBAS le 9 juin 2015, mais aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'information donnée à la banque par M. [G] serait datée du 2 juin 2015, et deux emails du 9 juin 2015 accréditent la circonstance que M. [G] n'a informé la banque que le 9 juin 2015
Sur les graves manquements de Monsieur [G] aux obligations de vigilance liées à l'utilisation des moyens de paiement de la société ALL OFFICE, constitutifs de la cause exclusive du dommage :
- Que la procédure pénale a révélé des fautes commises par M. [G] et que nonobstant l'absence de caractérisation de l'infraction d'escroquerie, ce dernier a commis plusieurs fautes, notamment la remise du boitier et de la carte de transfert à un tiers, mais également une multiplication des échanges téléphoniques entre M. [P] et M. [G] le jour de la remise des chèques sans provisions et virements litigieux,
- Que la Cour d'appel de Paris et le Tribunal judiciaire de Créteil ont constaté des fautes commises par M. [G] notamment civiles avec la remise fautive par ce dernier des moyens de paiement sécurisés qui étaient incessibles, ce qui est en lien avec le préjudice subi par BNP PARIBAS, qui ont permis à la fraude de se réaliser et ont été la cause exclusive du dommage,
- Que Monsieur [G] n'a pas respecté les obligations de vigilance issues des articles du Code monétaire et financier qui s'imposaient à lui avec la remise à un tiers de la carte de transfert sécurisé et le code confidentiel sans information de la banque,
- Que Monsieur [G] n'a pas respecté les obligations de vigilance issues du contrat souscrit pour l'utilisation de la carte de transfert sécurisée dans la mesure où les conditions générales de fonctionnement de cette dernière mentionnent expressément que la carte est nominative et à l'usage exclusif de son détenteur, obligation que M. [G] n'a pas respectée,
- Que par conséquent, M. [G] a commis des négligences graves qui constituent la cause exclusive du dommage et exonèrent BNP PARIBAS de toute responsabilité et demande à la cour de :
« - CONFIRMER le jugement entrepris, la Cour d'appel n'étant pas saisie d'une mise en cause de la responsabilité civile de BNP PARIBAS
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que BNP PARIBAS n'avait
commis aucun manquement à son obligation de vigilance et en ce qu'il a considéré que
Monsieur [N] [G] était intégralement responsable du dommage survenu en
manquant à ses obligations de vigilance s'agissant du compte de la société ALL OFFICE
dont il était le dirigeant et plus particulièrement, en remettant ses outils de connexion liés
au compte de cette société à un tiers sans en informer BNP PARIBAS et sans l'avertir du
changement de mandataire social - DEBOUTER Monsieur [N] [G] de l'intégralité
de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHESE OU UNE FAUTE DE BNP PARIBAS
SERAIT RETENUE
- CONFIRMER le jugement entrepris, la faute de BNP PARIBAS n'étant pas la cause
exclusive du dommage
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET AJOUTANT AU JUGEMENT
- CONDAMNER l'appelant à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8.000 euros
en application de l'article 700 du code de procédure civile
- LE CONDAMNER aux entiers dépens ».
MM. [T] [D], [V] [K] [H] [E] et [B] [P] auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par procès-verbaux des 18, 22, 30 et 31 mars et les conclusions d'appelant le 26 avril 2021 n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la procédure
Il résulte des conclusions de M. [G] en première instance, telles que rapportées dans le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Créteil du 12 janvier 2021, qu'outre la 'constatation' des fautes lourdes de la Bnp, il demandait qu'il en soit tiré pour conséquence le rejet des prétentions de la société Le Sphinx à raison des dites fautes et au motif qu'elle n'aurait pas dû indemniser la Bnp.
En effet, M. [G] ne conteste pas que la société Le Sphinx soit subrogée aux droits de sa cliente, la Bnp, à raison de son paiement sur le fondement de l'article L121-12 du code des assurances mais il lui oppose les fautes de sa cliente assurée.
Il est recevable à le faire dès lors qu'il ressort de cette disposition que la subrogation légale qu'il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable, de sorte qu'il peut contester cette créance subrogative en opposant à l'assureur subrogé les fautes de son subrogeant.
Dès lors qu'en outre, il ne forme pas devant la cour d'appel de demandes à l'encontre de la Bnp, autre qu'au titre des frais irrépétibles, c'est vainement que la banque entend voir tirer des conséquences de ce que la déclaration d'appel ne mentionne pas le chef du jugement selon lequel le tribunal a 'rejeté toutes personnellement autres demandes'.
Par ailleurs, ayant obtenu satisfaction en première instance, la société Le Sphinx est sans intérêt à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de MM. [T] [D], [V] [K] [H] [E] et [B] [P].
Sur les fautes de M. [G]
En vertu de l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré peut se retourner contre le responsable du dommage.
M. [N] [G] a été renvoyé des poursuites des chefs de blanchiment et d'escroquerie en bande organisée par arrêt de cette cour en date du 8 novembre 2000, décision qui s'impose mais n'empêche toutefois pas la caractérisation de fautes civiles, étant observé que la cour d'appel elle-même, écartant la preuve de la participation directe de M. [G] aux faits tenant aux dépôts des chèques et aux virements subséquents de même que le caractère établi à suffisance de son intention délictuelle dans l'arrêt pénal, stigmatise amplement ces manquements civils ( approuvant le tribunal correctionnel d'avoir relevé 'le caractère particulier de la cession (il est incontestable que le prévenu a accepté de contracter avec un dirigeant de façade) et le défaut de fondement juridique ou contractuel de la remise des moyens de paiement sécurisé car ceux-ci sont, et ce point est certain, incessible à des tiers sans accord de la banque', 'si les fautes civiles du prévenu paraissent ressortir du dossier de la procédure, (accepter un successeur dit de 'paille' à la tête de la société All Office et se déposséder de moyens de paiement incessibles').
C'est donc à bon droit et par des motifs exempts d'insuffisance que le tribunal, relevant que les virements litigieux effectués à partir du compte de la société All Office vers un compte dans les livres de la banque polonaise ouvert au nom de la société Emporiuim Union group ont tous été effectués au moyen de l'instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé - au sens des articles L133-4 et L133-19 du code monétaire et financier - confié personnellement à M. [G] et rendu contractuellement incessible, de manière explicite, a caractérisé la faute contractuelle de celui-ci et le lien de causalité avec le dommage, d'autant que les éléments n'ont pas été confié par M. [G] au représentant légal de la société cessionnaire, mais à [B] [P] alors même que, selon l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel 'M. [G] avait fini par lui remettre le boîtier, la carte sécurisée pour la connexion internet et les codes bancaires, tout en se doutant qu'il allait en faire un usage douteux, d'autant qu'il n'était pas le repreneur officiel de la société'.
M. [G] ne peut sérieusement soutenir avoir été dans l'ignorance du caractère nominatif à son usage exclusif de la carte sécurisée, de l'interdiction de s'en déposséder ou de la céder à un tiers - toutes obligations figurant aux articles 1.3, 2.1 et 3.1 des conditions générales alors que sa signature, datée du 14 juin 2013, figure au bas de la fiche d'information juste au dessous de la mention selon laquelle il 'reconnaît avoir eu un exemplaire' des dites conditions générales.
Sur les fautes de l'assurée, la société Bnp PARIBAS
Quoique la date à laquelle la société Bnp PARIBAS aurait été informée de la cession de la société All Office par M. [G] est, en réalité, indifférente à la solution du présent litige, notamment compte tenu de ce que les faits litigieux se sont, en tout état de cause, déroulés immédiatement après et que la circonstance que la banque en aurait été informée plus tôt n'enlève rien au caractère fautif de la transmission des moyens sécurisés de paiement à un tiers, il ne peut qu'être observé que M. [G] ne démontre pas qu'il l'en aurait informé le 2 juin 2015.
Il ne produit à l'appui de cette affirmation, aucune pièce qui objectiverait qu'il aurait informé la banque de cette circonstance avant le courriel adressé à sa conseillère bancaire le 9 juin 2015, ce qu'il a lui-même déclaré lors de son audition par les services de police du 8 décembre 2015.
En effet, la mention - non étayée ni circonstanciée - que 'la société All office' aurait informé la banque d'un 'changement de gérance' le 2 juin 2015 figurant dans le procès-verbal de saisine du service de police du 11 juin 2015 est insuffisante à l'établir à défaut de pièce le démontrant, d'autant plus que, tout au contraire, M. [G] a encore déclaré, lors de sa garde à vue, qu'après que les documents sur la cession de la société All Office ont été rapidement signés le 29 mai 2015, 'le document a été enregistré aux impôts le 29/06/2015" et qu'il a ensuite envoyé un message électronique à sa conseillère bancaire pour l'en informer qui est sous cote n°20, lequel courriel est daté du 9 juin 2015.
S'agissant du manquement de la société Bnp PARIBAS en sa qualité de banque du bénéficiaire des chèques, banque présentatrice, si c'est à juste titre qu'elle fait valoir que ne lui incombe que la vérification du défaut d'anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, des formules remises et s'il ne résulte pas de l'article L131-15 du code monétaire et financier qu'il incombe à la banque se voyant remettre un chèque de vérifier l'identité du déposant, il lui incombe en revanche de vérifier l'endos du bénéficiaire lorsque le chèque est déposé par lui comme en l'espèce.
Or, la circonstance que les chèques ont été déposés à dix-neuf reprises distinctes dans des agences différentes et soient accompagnés d'un bordereau préimprimé au nom de la société All Office ne la dispensait pas de vérifier la signature y figurant alors que, selon ses explications mêmes selon lesquelles elle n'avait pas été alertée de la cession des parts et selon ce qui ressort de l'enquête pénale, les chèques - que la banque ne produit pas aux débats - n'étaient pas revêtus de la signature de M. [G] en sa qualité de dirigeant de la société bénéficiaire ou d'un mandataire social connu d'elle.
Il doit d'ailleurs être observé que M. [G] a déclaré, lors de sa garde à vue, qu'il avait 'reçu un appel sur son téléphone portable le 2 juin 2015 du service des encaissements des chèques, de ma correspondante habituelle à la BNP' alors qu'il avait affirmé auparavant, dans la même audition, que son interlocutrice habituelle, Mme [L] 'n'était pas là' mais qu'il était joint pour un doublon de remise de chèque.
S'agissant des manquements reprochés à la banque relativement aux virements vers la banque polonaise à la suite du dépôt des chèques, c'est à juste titre que l'assureur et la banque font valoir que M. [G] ne peut utilement se prévaloir d'un défaut de respect des obligations de la banque imposées par les articles L 561-5 à L 561-22 du code monétaire et financier dès lors que ces obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
C'est encore à bon droit à que la Bnp PARIBAS fait valoir que le prestataire de services de paiement est tenu d'un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers et ces paiements doivent être effectués sous réserve que le compte soit approvisionné comme en l'espèce.
Toutefois, ce devoir de non ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
Si chacun des virements opérés à l'aide des moyens de sécurité personnalisé et du système d'authentification forte confié par la banque à M. [G] et indûment cédé par lui n'était pas de nature à devoir susciter la vigilance de la banque dès lors que le compte était approvisionné et qu'elle n'a pas à se faire juge de la pertinence des opérations de sa cliente, leur destination internationale ne devant pas particulièrement attirer son attention, il n'en reste pas moins, en l'espèce, que le nombre très important de virements - 224 - a pris place dans le contexte de la remise de 19 chèques qui ont rendus le compte créditeur d'un peu plus de 3,6 millions d'euros en quatre jours et ainsi permis les virements dont la totalité a représenté, - avant la récupération de la somme de 863 393,88 euros dans les livres de la banque polonaise - près de 3 millions d'euros alors que le fonctionnement antérieur du compte était sans commune mesure avec une succession d'opérations conduisant à des transactions de cette ampleur.
Il est donc établi que la société Bnp PARIBAS a manqué à son obligation de vigilance.
Toutefois, il résulte de ce qui précède et du déroulement des faits tel qu'il résulte de la procédure pénale qu'au-delà du défaut de démonstration de la culpabilité de M. [G], ses fautes civiles ci-dessus caractérisées ont été déterminantes de la faculté qu'elles ont offerte aux auteurs des faits reconnus coupables et que, pourtant joint par un préposé de la banque le 2 juin 2015 à propos de l'encaissement suspect d'un chèque, M. [G] ne démontre en aucune façon s'être ouvert des conditions de la cession de ses parts, ce qui aurait encore permis de limiter le préjudice.
En conséquence de tout ce qui précède, il n'y a lieu d'imputer à l'assureur subrogé dans les droit de la banque que 10 % du préjudice subi, M. [G] devant en supporter 90 %, de sorte qu'il y a lieu de le condamner à payer à la société Le Sphinx la somme de
1 111 509,90 euros et de débouter l'assurance du surplus de sa demande.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris en conséquence, de condamné M. [G], qui succombe en l'essentiel de ses demandes, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes de 5 000 euros à la société Le Sphinx Luxembourg et celle de 5 000 euros à la société Bnp Paribas.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
RÉFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] [G] à payer à la société Le Sphinx Luxembourg la somme de 1 230 011 euros et, statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la société Le Sphinx Luxembourg la somme de 1 111 509,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt;
DÉBOUTE la société Le Sphinx Luxembourg du surplus de ses demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [G] à payer les sommes de 5 000 euros à la société Le Sphinx Luxembourg et de 5 000 euros à la société Bnp PARIBAS en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT