Cour de cassation, 09 février 1994. 91-43.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.040
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Crema, demeuran ... à Le Ban Saint-Martin (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. Jean-François X..., demeurant Résidence Saint-Jean à Moulins-les-Metz (Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard- Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que par acte du 8 décembre 1985, conclu sous condition de l'obtention d'un prêt, M. Y... s'est porté acquéreur du fonds de commerce de boulangerie appartenant aux époux X..., dont le fils, Jean-François était salarié ; que, le 10 février 1986, le prêt ayant été refusé, M. X... a repris le fonds qu'il a cédé à un tiers le 17 juillet 1986, après avoir formé le 16 mars 1986 une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant son fils Jean-François ; que ce dernier a alors soutenu qu'il avait été licencié par M. Y... qui s'était occupé du fonds du mois de janvier au 10 février 1986 ;
Attendu que, pour décider que M. Y... avait licencié M. Jean-François X... le 10 février 1986 et le condamner à diverses indemnités à ce titre, le conseil de prud'hommes énonce qu'il s'était substitué à l'ancien employeur et que la poursuite de fait de l'exploitation par ses soins ne faisait aucun doute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reprise du fonds par M. X... le 10 février 1986, emportait transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, ce qui entraînait le maintien du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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