Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X... ont acquis le 22 décembre 2008 un véhicule d'occasion Mercedes auprès de Mme Y..., moyennant un prix de 3 500 euros ; qu'invoquant une panne de moteur, les acquéreurs ont assigné Mme Y... sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que pour condamner cette dernière à rembourser aux acquéreurs le montant du prix d'achat du véhicule et ordonner sa restitution, le jugement relève que les procès-verbaux de contrôle technique ne mentionnent aucune défectuosité ni anomalie, que la panne est intervenue quelques semaines après l'achat du véhicule alors que les acquéreurs n'avaient parcouru que 958 kilomètres, que l'expertise amiable du véhicule a révélé "une anomalie moteur", que si la cause exacte de la défectuosité demeure inconnue, Mme Y... ne rapporte pas la preuve que l'origine des désordres résulterait d'une cause postérieure à la vente, imputable aux acquéreurs, que ces derniers peuvent ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 1641 du code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le véhicule était, au moment de la vente, affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement celui-ci que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande au titre des frais de réparation du véhicule, le jugement rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Ajaccio ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. et Mme X... à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Josiane Y... à restituer le prix de vente du véhicule vendu, soit la somme de 3.500,00 € et d'avoir ordonné aux époux X... de restituer le véhicule, objet de la vente ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la garantie des vices cachés, dès lors que seul un technicien pouvait découvrir le défaut ou que cette découverte nécessitait un examen poussé de la chose, on doit considérer qu'il s'agit d'un vice caché ; qu'en l'espèce, les deux PV de contrôle technique effectués sur le véhicule à six mois d'intervalle ne mentionnent aucune défectuosité, ni anomalie le rendant invendable, ce qui démontre, en premier lieu, l'antériorité du vice ; qu'en second lieu, il résulte que l'apparition du défaut est survenue dans les quelques semaines suivant l'acquisition du véhicule par les époux X... qui n'ont effectué avant la survenance de la panne que 958 kilomètres en étant contraints d'ajouter de l'huile en permanence avec l'apparition de fumées et d'odeurs anormales ; qu'également, le rapport amiable d'assurance a relevé, certes de façon concise et lapidaire « une anomalie moteur » ; que, dès lors, les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 1641 du Code civil même si la cause exacte de la défectuosité demeure inconnue, le vendeur ne rapportant pas la preuve d'une origine ou d'une cause de panne postérieure à la vente imputable à l'acquéreur ; qu'en conséquence, les époux X... ayant engagé une action rédhibitoire, peuvent valablement prétendre obtenir le remboursement du prix d'acquisition de la voiture soit la somme de 3.500,00 € et doivent, de leur côté, rendre la voiture SMART à Madame Y... ;
1°) ALORS QUE la garantie des vices cachés n'est due par le vendeur qu'autant que la chose vendue se trouve atteinte d'un vice indécelable au moment de la vente et rendant celle-ci impropre à sa destination ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui s'est borné pour faire droit à la demande de résolution de la vente des époux X... à constater que le véhicule vendu d'un kilométrage supérieur à 100.000 km était atteint d'une panne, après avoir parcouru seulement 958 nouveaux kilomètres, n'a pas en l'état du rapport d'expertise privé produit aux débats mentionnant uniquement une « anomalie moteur » caractérisé le vice rendant le véhicule impropre à son utilisation ; que, par suite le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le jugement attaqué, qui a subsidiairement retenu que le vendeur ne rapportait pas la preuve d'une origine ou d'une cause de panne postérieure à la vente, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.
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