Texte intégral
N° RG 23/06335 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCYJ
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
50B
N° RG 23/06335 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCYJ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
[X] [K] [C] [O] [S] épouse [T]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL RAMURE AVOCATS
la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 15 octobre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEREUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE Société coopérative à capital variable, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
106 quai de Bacalan
33300
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [X] [K] [C] [O] [S] épouse [T]
née le 23 Août 1963 à RABAT (MAROC)
17 bis cours Aristide Briand
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par convention sous seing privé du 18 juillet 2013, la SCEA BARON [W] (ci-après : la SCEA) a emprunté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIGOLE (ci après : CRCA) la somme de 180 000 euros remboursable au taux de 4,50% sur 96 mois.
M. [N] [W] a donné pour ce prêt sa caution solidaire de 105 300 euros.
Par convention sous seing privée du 2 juillet 2015, la SCEA a contracté un contrat de trésorerie d’un montant de 70 000 euros au taux de 2,63%, pour lequel M. [N] [W] s’est porté caution solidaire à hauteur de 91 000 euros.
Par convention du 30 mai 2018, la SCEA a emprunté auprès de la CRCA une somme de 52 000 euros au taux de 2,95%. M. [N] [W] s’est porté caution solidaire pour 67 600 euros.
M. [N] [W] est décédé le 3 janvier 2021, laissant pour légataire universelle madame [X] [K] [T] épouse [S]. Celle-ci a accepté purement et simplement la succession le 4 mai 2021.
Par jugement du 27 janvier 2021, la SCEA a été placée sous sauvegarde de justice. Un plan de continuation pour 13 ans a été adopté par jugement du 12 juillet 2022. L’état des créances arrêté le 22 novembre 2021 et publié le 7 juillet 2022 inclut la mention se rapportant aux actes de caution signés par le défunt.
Madame [S] est devenue gérante de la SCEA le 5 mai 2021.
Par acte du 27 juillet 2023, la CRCA a dénoncé à madame [S] une inscription d’hypothèque provisoire et l’assignée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui régler la somme totale de 155 273,10 euros, à supporter les dépens et à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, madame [S] a demandé à titre reconventionnel la décharge de son obligation à la dette successorale constituée par les engagements de caution souscrits par monsieur [W], en conséquence le rejet des demandes de la CRCA et la levée de l’hypothèque conservatoire prise sur son bien cadastré section AB 39 à Neuilly Sur Seine. A titre subsidiaire, elle a demandé d’annuler son acceptation pure et simple de la succession, avec les mêmes conséquences, à titre plus subsidiaire, de déchoir le CRCA de son droit à solliciter sa condamnation au titre des engagements de caution de monsieur [W], avec les mêmes conséquences et condamner la CRCA à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2022, la CRCA a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 15 octobre 2024, après plusieurs renvois à la demande des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Par conclusions notifiées par RPVA les 22 février, 3 mai, 17 juin et 14 octobre 2024, la CRCA demande au juge de la mise en état de dire que madame [S] est prescrite et irrecevable en sa demande de décharge sur le fondement de l’article 786 du code civil, la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en application de l’article 786 du code civil, il existe une présomption de connaissance par madame [S] des actes de cautionnement au jour de l’acceptation de la succession. Elle en déduit que, sauf à renverser la charge de la preuve, il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle avait des motifs légitimes d’ignorer, au moment de l’acceptation de la succession le 4 mai 2021, l’existence des engagements de caution du défunt, non à la banque de prouver qu’elle connaissait l’existence des actes de caution et leur importance avant le 28 juillet 2023. Elle fait valoir qu’en qualité de légataire universelle du défunt, elle a hérité des parts de la SCEA, lesquelles ont été évaluées dans le cadre de la succession ; que dans l’évaluation de ces parts, le passif a été pris en considération, ainsi que les contrats de prêt, qui contiennent chacun l’acte de cautionnement ; elle en déduit que ces actes de cautionnement étaient connus a minima le 30 août 2021 ; elle ajoute que madame [S] était associée de la société empruntrice avant le décès de monsieur [N] [W], et au moment des engagements de caution qu’elle ne pouvait ignorer. Elle ajoute que ces dettes successorales ont été portées à la connaissance du notaire chargé de la succession par courrier du 17 février 2021. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que madame [S] ne démontre pas avoir eu des motifs légitimes d’ignorer ces actes de cautionnement au jour de l’acceptation de la succession.
Subsidiairement, elle affirme que madame [S] n’a pas respecté le délai de 5 mois pour solliciter sa décharge, ce délai partant à compter de l’acceptation de la succession, soit à compter du 4 mai 2021.
Elle indique qu’elle a eu connaissance de l’acte de caution du fait de sa qualité de gérant au 5 mai 2021. Elle ajoute que madame [S] est devenue associée majoritaire dans la société depuis le décès de monsieur [W], de sorte qu’elle est prescrite a minima depuis le 5 octobre 2021. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure de sauvegarde, madame [S] a donné un accord exprès « Bon pour Accord » en sa qualité de gérante de la SCEA pour chaque créance déclarée dont il était mentionné à chaque fois sur l’état des créances : « caution solidaire de monsieur [A] [N] [W] pour ». Elle en déduit qu’il est prouvé qu’elle avait connaissance a minima au 1er juin 2021 de ces actes de cautionnement, de sorte qu’elle est prescrite pour demander sa décharge depuis le 1er novembre 2021. Elle ajoute que l’état des créances a été publié au Bodacc le 7 juillet 2022, mentionnant les actes de cautionnement et que peu importe que seuls les avis soient publiés, non l’état des créances. Elle souligne qu’en qualité de dirigeante, madame [S] avait connaissance de l’état des créances, de sorte qu’elle conteste l’allégation de cette dernière selon laquelle ne c’est que par l’assignation qu’elle a eu connaissance des actes de cautionnement.
En réplique, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA les 8 avril, 14 mai, 17 juin et 14 octobre 2024, madame [X] [S] demande au juge de la mise en état de débouter la CRCA de sa fin de non-recevoir et de la condamner aux dépens et à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance, avant l’assignation introductive d’instance qui lui a été signifiée le 27 juillet 2023, de l’existence et de l’importance des dettes successorales, non révélées à l’ouverture de la succession de monsieur [W]. Elle estime que l’exigence tendant à rapporter la preuve de ce qu’elle avait des motifs légitimes d’ignorer le passif successoral au moment de l’acceptation de la succession relève des conditions de fond pour bénéficier de la décharge, non des conditions de sa recevabilité quant au point de départ du délai de prescription de 5 mois ; elle estime que cela ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, saisi uniquement de la question de la prescription de l’action. Au surplus, elle indique que lors de l’ouverture de la succession de son oncle, la CRCA, interrogée sur l’existence de dettes, n’a jamais dénoncé ces engagements de caution.
Elle ajoute que l’assignation, délivrée le 27 juillet 2023, n’a pas été immédiatement portée à sa connaissance car seul un avis de passage lui a été délivré à son domicile, sans copie des actes. Elle n’en a pas eu davantage connaissance le 28 juillet 2023 lorsque le commissaire de justice lui a adressé un courrier lui rappelant qu’il avait dénoncé la veille, en son absence, une hypothèque judiciaire provisoire au nom du Crédit Agricole, sans autre précision ; ce n’est qu’au mois d’août 2023 qu’elle en a pris connaissance, lorsqu’elle a retiré l’acte auprès du commissaire de Justice. Elle en déduit que la demande de décharge a bien été faite dans le délai de 5 mois suivant la connaissance de la dette successorale.
Elle souligne que le seul fait qu’elle ait été associée de la SCEA lorsque les prêts garantis par des engagement de caution ont été souscrits par monsieur [W] ne démontre pas qu’elle en ait eu connaissance ou qu’elle ait pu avoir connaissance du fait que les prêts ou les engagements de caution étaient encore en vigueur au moment de la succession de son oncle, rappelant que lui seul était gérant et qu’elle n’est devenue gérante qu’après son décès. Elle ajoute que la publication au BODACC des avis concernant le dépôt de l’état des créances et l’adoption d’un plan de sauvegarde ne lui permettaient pas de connaître de l’existence et de l’importance des dettes successorales dont elle est débitrice ; s’agissant de l’état des créances, si un bon pour accord a été noté informatiquement, cela ne provient que du mandataire judiciaire, non d’elle-même ; elle souligne qu’il n’est pas démontré qu’elle ait eu entre ses mains l’état des créances, ni des déclarations de créance faites entre les mains du mandataire. Elle souligne que le notaire chargé de la succession avait interrogé le CRCA sur l’existence de dettes susceptibles d’être inscrites au passif de sa succession et d’être transmises au légataire universel et que celui-ci a répondu, par courrier du 3 juin, en ne mentionnant l’existence d’aucune dette. En réplique à la CRCA indiquant qu’elle avait communiqué sur ces dettes par courrier du 17 février 2021, elle indique qu’il n’est pas démontré que celui-ci a été porté à la connaissance du notaire, lequel n’aurait pas manqué de l’informer.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu du premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile et du 6° de cet article, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer que la question de la prescription de la décharge demandée par madame [S].
Aux termes de l’article 786 du code civil: “L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net./Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel./L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette. »
Ainsi, l’héritier qui a accepté purement et simplement la succession peut demander à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale s’il répond à des conditions de fond : il doit prouver à la fois qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer cette dette au moment de l’acceptation, et que l’acquittement de cette dette aurait pour effet de mettre en péril son propre patrimoine. En fonction, le juge statue sur le principe de la décharge et le cas échéant sur son quantum.
Sur la forme, il appartient à l’héritier d’introduire son action dans les 5 mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.
S’il appartient à l’héritier de démontrer le bienfondé de la décharge qu’il sollicite, la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe en revanche, classiquement, à celui qui invoque la fin de non-recevoir, contrairement à ce que soutient la CRCA.
En l’espèce, le CRCA invoquant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il lui revient en conséquence de démontrer que madame [S] a eu connaissance de la dette, dans son existence et son quantum, dans un délai supérieur à cinq mois avant son action en décharge, manifestée par ses conclusions au fond du 28 décembre 2023.
A cet égard, il doit être précisé que les développements relatifs à la connaissance ou non des dettes de la SCEA et des actes de cautionnement signés de son vivant par monsieur [W] sont inopérants pour démontrer la connaissance et l’importance de la dette successorale à la date de l’acceptation de la succession. C’est bien à compter de l’acceptation de la succession qu’il y a lieu de se placer, pour déterminer si une dette nouvelle par rapport à ce qui figurait dans le passif successoral, mais contractée antérieurement au décès, est apparue.
En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété après décès produit aux débats que madame [S] a accepté purement et simplement la succession de monsieur [W] le 4 mai 2021. Selon déclaration de succession établie le 30 août 2021, le passif de la succession déclaré ne comportait que l’impôt sur le revenu de l’année 2020, le solde débiteur d’un compte ouvert au nom du défunt, les frais funéraires, une somme due au CESU et un solde débiteur de cotisations MSA, pour un total de 6091,66 euros. Il en résulte que les sommes dues au titre des engagements de caution ne figurent pas au passif. Si le CRCA soutient que ces engagements de caution sont inclus dans la valorisation des parts sociales figurant dans l’actif, il s’agit là d’une simple allégation non étayée. De plus, si le CRCA produit une lettre du 17 février 2021 adressée au notaire chargé de la succession informant ce dernier de l’existence d’engagement de caution, il n’est pas établi que ce courrier a effectivement été porté à la connaissance de madame [S].
Néanmoins, il n’est pas contesté que madame [S] est devenue gérante associée indéfiniment responsable de la SCEA le 5 mai 2021, avec effet rétroactif au 4 janvier 2021. Il ressort de l’état des créances établi par le mandataire judiciaire, que les créances n° 20, 21 et 22 concernent les créances du CRCA. Les garanties de ces créances sont mentionnées dans le tableau : ainsi apparaissent les engagements de cautions solidaires de Monsieur [W] pour ces créances, leurs montants et les observations du débiteur effectuées le 1er juin 2021 : « Bon pour accord ». Si madame [S] indique que cette mention a été apposée par le mandataire lui-même, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’article L. 624-1 du code de commerce, le mandataire, avant de donner son avis sur les créances déclarées, recueille l’avis des débiteurs : en l’espèce, c’est bien l’avis de madame [S] qui a été demandé. Ainsi, à cette date du 1er juin 2021, elle avait connaissance du fait que l’engagement de caution souscrit par monsieur [W], dont elle avait hérité selon acte de notoriété du 4 mai 2021, était toujours d’actualité ; il lui appartenait de solliciter un décompte auprès du CRCA pour connaître l’étendue de son engagement.
Il en résulte que le CRCA démontre que madame [S] a eu connaissance de ces dettes successorales au moins le 1er juin 2021 et qu’elle aurait dû engager l’action tendant à en être déchargée avant le 1er novembre 2021.
Dès lors que la demande de décharge a été formalisée dans les conclusions au fond du 28 décembre 2023, cette demande reconventionnelle doit être déclarée prescrite.
La procédure se poursuivant sur la demande principale de la CRCA, les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CRCA et de Madame [S] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible de recours en même temps que le jugement au fond en application de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE PRESCRITE la demande reconventionnelle de décharge présentée par madame [S] sur le fondement de l’article 786 du code civil,
RESERVE les dépens
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIGOLE et par madame [S],
RENVOIE l’affaire à la mise en état continue du 05 février 2025, pour conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIGOLE
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,