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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-22.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.088

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Augusto X..., demeurant ... au Raincy (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit : 1 / de M. André Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 / des Mutuelles du Mans, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 6 du Code de la route ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre l'automobile de M. Y... et le cyclomoteur conduit par M. X... ; que celui-ci, blessé, a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Y... et son assureur, les Mutuelles du Mans ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que M. Y..., qui circulait sur une chaussée plate et rectiligne comportant deux voies de circulation, une dans chaque sens, avait obliqué sur sa gauche pour pénétrer dans un parc de stationnement alors qu'une autre automobile venant en sens inverse s'était arrêtée, sa conductrice lui ayant fait signe de passer, et énonce que la cause unique de l'accident était la faute de M. X..., qui avait dépassé à vive allure par la droite cette voiture à l'arrêt et avait jeté sa machine sur la voiture de M. Y..., ce à quoi celui-ci ne pouvait normalement pas s'attendre ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., qui apportait un changement dans la direction de son véhicule en traversant la chaussée, devait préalablement s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... et les Mutuelles du Mans, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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