Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2023. 2300767
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2300767
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A C demande au Tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " à son fils B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le département de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
2. La décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " au fils de Mme C n'a pas fait l'objet, de sa part, d'une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 août 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300767
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