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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-18.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.211

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axa Assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Veldeman Literie Confolens, société anonyme, dont le siège est La Croix Saint-Georges, ..., 2 / de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant ad hoc de la société à responsabilité limitée Sitep, dont le siège était ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Assurances IARD, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Veldeman Literie Confolens, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 avril 2000), que la société Veldeman literie Confolens (société VLC), maître de l'ouvrage, a chargé la société Sitep, dissoute depuis lors à l'issue de sa liquidation judiciaire ayant M. X... comme représentant ad hoc, assurée par la société Mutuelles Unies, de la réfection de la toiture de son usine ; que des désordres d'étanchéité étant apparus, la société VLC, qui a néanmoins pris possession des locaux et réglé le solde du coût des travaux, a assigné la société Sitep et son assureur en réparation ; Attendu que, pour accueillir la demande dirigée contre la compagnie Axa Assurances IARD (compagnie Axa), venant aux droits de la société Mutuelles Unies, l'arrêt retient que c'est vainement que la compagnie Axa fait état des réserves émises par le maître de l'ouvrage, et que ces désordres mettent en cause la garantie décennale du constructeur et la compagnie Axa doit sa garantie ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les désordes apparus sans gravité lors de la réception tacite ne s'étaient révélés qu'ultérieurement dans toute leur ampleur et leurs conséquences, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Veldeman Literie Confolens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Veldeman Literie Confolens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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