Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11269 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7FG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2021029702
APPELANTE
S.A.S.U. VOCALCOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 401 973 631
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Louise GACHAOUA, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Antoine DÉROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. SIDETRADE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 430 007 252
Représentée par Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0274
Assistée de Me Caroline MEUNIER, avocate au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseilère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal commerce de Paris du 25 mai 2022 par lequel il a condamné la société Vocalcom à payer à la société Sidetrade au titre de leur contrat de licence 158.407,56 euros TTC, augmentés de l'intérêt au taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures, 120 euros au titre des pénalités forfaitaires encourues pour défaut de paiement de chacune des factures, ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, condamné la société Vocalcom à payer à la société Sidetrade la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société Vocalcom aux dépens ;
Vu l'appel de la société Vocalcom enregistré le 14 juin 2022 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2023 pour la société Vocalcom afin d'entendre, en application des articles 1184 ancien et 1353 du code civil, 1134 ancien et 1104 du code civil :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Vocalcom ne rapportait pas la preuve d'une défaillance de la société Sidetrade justifiant la résiliation contrat et en ce qu'il a en conséquence condamné la société Vocalcom à payer à la société Sidetrade au titre de leur contrat de licence les sommes de 158.407,56 euros TTC, augmenté de l'intérêt au taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures jusqu`à parfait paiement, 120 euros au titre des pénalités forfaitaires encourues pour défaut de paiement de chacune des factures, ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, condamné la société Vocalcom à payer à la société Sidetrade la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société Vocalcom aux dépens,
- juger que la demande de règlement de la société Sidetrade est infondée,
- juger que le contrat de licence conclu le 3 juin 2015 a été valablement résilié par la société Vocalcom à effet du 1er janvier 2020,
- débouter la société Sidetrade de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Sidetrade à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sidetrade aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d'avocats Lexavoue [Localité 5]-[Localité 6] ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2024 pour la société Sidetrade afin d'entendre, en application des articles 1101, 1103 et 1194 du code civil :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et par conséquent condamner la société Vocalcom à payer à la société Sidetrade une somme de - 158.407,56 euros TTC, au titre des factures émises à la date du jugement (n° INV00030226, n° INV00037287 et n° INV00043379), augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures jusqu'à parfait paiement, outre les sommes au titre des nouvelles factures à émettre jusqu'au terme de la période contractuelle en cours, - 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire encourue pour défaut de paiement au titre de chacune des trois factures, soit 120 euros,
- condamner la société Vocalcom à payer à la société Sidetrade une somme de :
52.802,52 euros TTC au titre de la facture n°INV00050320 émise postérieurement à la date du jugement, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de l'échéance de la facture jusqu'à parfait paiement, et avec capitalisation.
40 euros au titre de la pénalité forfaitaire encourue pour défaut de paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts dès qu'une année sera révolue, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la société Vocalcom de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Vocalcom à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Vocalcom aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que selon deux contrats des 3 et 19 juin 2015, la société Sidetrade a convenu avec la société Vocalcom l'implémentation sur le site de la société Vocalcom de la solution logicielle de gestion "STN" convenue pour une durée initiale de 48 mois à compter du 1er janvier 2016 moyennant le paiement d'un forfait mensuel de 3.450 euros hors taxes outre un coût unitaire par pièce additionnelle de 0,72 euros hors taxes par pièce nouvellement enregistrée sur la plateforme STN écoulé, ce contrat étant tacitement reconductible pour la durée de 48 mois sauf pour chaque partie de dénoncer sa résiliation par courrier recommandé avec avis de réception, 8 mois avant la fin de la période contractuelle en cours.
Alors que par lettre du 12 septembre 2019, la société Vocalcom a indiqué vouloir résilier le contrat avec effet au 1er janvier 2020, tout en déplorant que l'implémentation de l'application n'avait jamais été finalisée et que la société Sidetrade a manqué à son devoir de conseil, les parties se sont accordées le 22 octobre 2019 pour que la société Vocalcom règle le prix de l'abonnement de 2019 de 52.802,50 euros et que la société Sidetrade solde la dette de 185 184,69 euros qu'elle devait à la société Opportunité, filiale de la société Vocalcom.
Par courrier du 17 décembre 2019, la société Sidetrade a réclamé le règlement du forfait pour l'année 2020, faute pour la société Vocalcom d'avoir dénoncé la reconduction du contrat dans le délai de 8 mois, avant de l'assigner le 26 février 2021 devant la juridiction commerciale en paiement des forfaits pour les années 2020, 2021 et 2022 et pour la somme de 158.407,56 euros toutes taxes comprises.
Par ailleurs, la société Sidetrade a émis 31 décembre 2022 une facture n°INV00050320 de 52.802,52 euros au titre de l'abonnement pour la licence en 2023 que la société Vocalcom a refusé d'acquitter.
1. Sur le bien fondé de la résiliation des contrats d'après l'inexécution des prestations
Il est rappelé en liminaire que le litige est né de l'exécution de contrats auxquels les parties ont souscrit en juin 2015, de sorte que la discussion sera conduite sur le fondement des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation anticipée du contrat et l'a condamnée à acquitter le prix de la licence au titre des années 2020, 2021 et 2022, et pour contester le paiement du forfait au titre de l'année 2023 revendiqué en cause d'appel par la société Sidetrade, la société Vocalcom soutient avoir pu dénoncer la reconduction tacite du contrat d'abonnement en reprochant à la société Sidetrade, en premier lieu, son manquement à son obligation de conseil sans cependant caractériser ce manquement, de sorte que le moyen ne peut être pertinemment discuté et sera écarté.
La société Vocalcom reproche en second lieu les manquements de la société Sidetrade, à son obligation de recette pour l'implémentation de l'application ainsi que ses dysfonctionnements qu'elle avait dénoncés le 29 janvier 2016 et dont la société Sidetrade avait admis la réalité dans son courriel en réponse du même jour par lequel elle indiquait :
'Enfin, quelques précisions sur les fichiers transmis par vos prestataires. Ceux-ci ne s'intègrent pas dans la plateforme STN, nous sommes toujours en train d'analyser les raisons de ces rejets complets. Je reviendrai vers vous dès que j'aurai fait des retours constructifs à Exact et l'intégrateur Sage'.
La société Vocalcom conclut ainsi que ces manquements contrevenaient à l'article 4.1 des conditions générales d'abonnement au service Sidetrade Network qui détaille les engagements relatifs au 'droit d'utilisation de la Plate-Forme', à 'l'hébergement pendant la durée du Contrat', la 'mise à disposition de l'ensemble de l'infrastructure technique nécessaire à son bon fonctionnement', son 'administration incluant l'ensemble des procédures d'exploitation technique des données transmises par le client', la maintenance corrective et préventive' ainsi que 'ses mises à jour'.
Toutefois, il est rappelé les termes de l'ancien article 1184 du code civil dont se prévaut la société Vocalcom disposant que :
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Et d'autre part, les termes de l'ancien article 1134 du code civil selon lesquels :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
S'il est manifeste que les deux contrats pour l'implémentation et l'abonnement sont interdépendants par leur objet, il demeure que la résiliation du contrat d'abonnement a été dénoncée plus de trois ans et demi après les doléances sur certaines fonctionnalités de l'application dans le mois qui avait suivi l'implémentation, et tandis que la société Vocalcom a accepté d'acquitter le prix de l'abonnement sur cette période, il se déduit la preuve que l'implémentation réalisée n'était pas affectée d'un vice d'une gravité telle que la poursuite du contrat dans les conditions de son renouvellement tacite pouvait unilatéralement être interrompue, la société Vocalcom ne soutenant au surplus pas avoir préalablement mis en demeure la société Sidetrade de corriger les dysfonctionnements qui auraient persisté.
En l'absence de preuve de la mauvaise foi de la société Sidetrade dans l'exécution de ses obligations de nature à justifier la résiliation du contrat, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'inexécution du contrat.
2. Sur les conséquences du non respect du préavis pour la dénonciation tacite du contrat
En suite de la résiliation du contrat d'abonnement telle qu'elle est retenue ci-dessus, l'exécuition de celui-ci n'est plus possible depuis le 31 décembre 2019, de sorte que les conséquences de cette résiliation ne peuvent se dénouer autrement que par l'allocation de dommages et intérêts.
Et en l'état des productions des parties, il ne se déduit pas la preuve que le montant du préjudice que la société Sidetrade a supporté en raison de cette résiliation représente la contrepartie des quatre années d'abonnement à compter du 1er janvier 2020 qu'elle revendique, et que la société Vocalcom conteste devoir. En l'absence d'autre élément d'appréciation, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter la société Sidetrade de ses demandes de condamnation.
2. les dépens et les frais irrépétibles
La société Sidetrade succombant à l'action, le jugement sera infirmé en ce qu'il a tranché les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, la société Sidetrade sera condamnée aux dépens mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
DÉBOUTE la société Sidetrade de l'ensemble de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la société Sidetrade aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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