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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-15.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.324

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. Maurice A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Bruno Le Griel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que B... Bernard qui, en sa qualité d'héritière de sa mère Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 février 1996) de l'avoir déboutée de sa demande en restitution des fonds déposés sur un compte ouvert au nom de sa mère et sur lequel M. A... avait une procuration générale, ayant invoqué dans ses conclusions l'application de l'article 1993 du Code civil et soutenu que M. A... était tenu de rendre compte de sa gestion, c'est sans violer les articles 4, 5, et 16 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, et qui n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur un point qui était dans le débat, a jugé que Mme Y... avait tacitement dispensé M. A... de rendre compte ; Et attendu que, pour dire que M. A... bénéficiait d'une dispense tacite non équivoque de l'obligation de rendre compte et de faire raison à quiconque de ce qu'il a reçu en vertu de la procuration, l'arrêt attaqué retient que l'existence même de la procuration et son maintien par Mme Y... même à l'approche de sa fin, ont constitué de la part de celle-ci, qui vivait en concubinage avec M. A..., une manifestation de volonté tacite de voir les valeurs au crédit du compte entrer dans le patrimoine de son compagnon de vie, en ce y compris celles issues de son patrimoine propre ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu estimer que Mme Z... avait dispensé de façon non équivoque M. A... de rendre compte ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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