Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04181 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIFQ
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
05 octobre 2021
RG:19/01328
[T]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
C/
S.A.S.U. SAF 2
S.A.R.L. LES CRUS DU RHONE
Grosse délivrée
le 08 DECEMBRE 2023
à Me Jean-marie CHABAUD
Me Valérie HILD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 05 Octobre 2021, N°19/01328
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [R] [T], mandataire judiciaire,
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S.U. SAF 2, au capital social de 2 506 000,00 Euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 497 810 473, représenté par son président, domicilié audit siège en ladite qualité,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Valérie HILD, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A.R.L. LES CRUS DU RHONE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 509 103 834, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
assignée à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Delly BONNET de la SELAS ABOCAP CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Marie BOISADAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Décembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2021 par Monsieur [R] [T] et la S.E.L.A.R.L. MJ Synergie à l'encontre du jugement prononcé le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras, dans l'instance n°19/01328.
Vu l'ordonnance prononcée le 8 mars 2023 par le conseiller de la mise en état, déclarant recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [T] et la SELARL MJ Synergie à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras, à l'encontre de la SARL Les Crus du Rhône,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 novembre 2023 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 octobre 2023 par la S.A.S.U. Saf 2, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 octobre 2023 par la S.A.R.L. Les Crus du Rhône, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu la communication de l'affaire au Ministère public qui par conclusions du 25 octobre 2023, notifiées aux parties le 26 octobre 2023, indique qu'il « s'en rapporte à l'appréciation de la Cour ».
Vu l'ordonnance du 3 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 2 novembre 2023.
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Par acte sous signature privée du 9 novembre 2009, prenant effet le 14 décembre 2009, la société [Localité 8] 2 a donné à bail à la société La Boulangerie BF des locaux à usage commercial situés à [Localité 8], pour une durée de 9 années et moyennant un loyer annuel de 48 000 euros, aux fins d'exploitation d'une boulangerie, sandwicherie et pâtisserie.
A la suite d'une fusion absorption intervenue le 13 septembre 2013, la société Saf 2, spécialisée dans l'acquisition et la gestion des immeubles, est venue aux droits de la société [Localité 8] 2.
Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Boulangerie BF, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2017. La société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [R] [T], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi d'une requête du 28 février 2017 formée par le liquidateur judiciaire, le juge commissaire a, par ordonnance du 28 mars 2017, ordonné la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers corporels et incorporels du fonds de commerce de boulangerie. Le 9 octobre 2017, la société Les Crus du Rhône, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de boissons et épicerie en magasin, a acquis le droit au bail portant sur le local commercial pour un montant de 17 000 euros.
Par exploit du 3 avril 2017, la société Saf 2 a fait délivrer à la société MJ Synergie un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 7 911,92 euros TTC, au titre des loyers et charges du 14 février au 31 mars 2017.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société Saf 2 a, par exploit du 4 juillet 2017, fait assigner la société MJ Synergie es qualités devant le président du tribunal de grande instance de Privas aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et la voir condamner à lui payer la somme de 41 575,60 euros TTC, selon décompte arrêté au 18 septembre 2017, correspondant aux loyers et charges impayés.
Par ordonnance du 5 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance de Privas a :
-constaté l'acquisition, le 14 mai 2017, de la clause résolutoire insérée au bail;
-ordonné l'expulsion de la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la société Boulangerie BF, et tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance;
-condamné la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la société Boulangerie BF au paiement de la somme de 41 575,60 euros à titre de provision;
-fixé à un montant équivalent aux loyers, charges et accessoires contractuels, le montant de l'indemnité d'occupation qui devra être versée par la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la société La Boulangerie BF jusqu'à complète libération des lieux.
Le liquidateur judiciaire a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 31 mai 2018, la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la fixation d'une astreinte et au paiement des frais irrépétibles.
Courant novembre 2017, la société Saf 2 a indiqué à la société Les Crus du Rhône que ledit bail avait été résilié avec effet au 14 mai 2017 par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Privas du 5 octobre 2017. La société Les Crus du Rhône a alors mis en demeure Maître [T] d'avoir à restituer le prix de cession ainsi que les frais annexés, soit la somme globale de 20 592 euros.
Sans réponse de la part de Maître [T], la société Les Crus du Rhône l'a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Aubenas en restitution du prix d'adjudication indûment versé. Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Aubenas a fait droit à ses demandes. Le 5 novembre 2019, la société MJ Synergie a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 février 2018, la société Saf 2 a fait procéder à l'expulsion de la SELARL MJ Synergie des locaux situés à [Localité 8] avec le concours de la force publique.
Suivant exploit du 6 décembre 2018, la société Saf 2 a fait assigner Maître [T] et la société MJ Synergie devant le tribunal de grande instance de Privas en indemnisation de son préjudice et, par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge de la mise en état a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Carpentras.
La société Les Crus du Rhône est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
-condamné in solidum Maître [R] [T] et la SELARL MJ Synergie à payer à la SASU SAF2 la somme de 30 800 euros;
-condamné in solidum Maître [R] [T] et la SELARL MJ Synergie à supporter les dépens de la SASU SAF2;
-condamné in solidum Maître [R] [T] et la SELARL MJ Synergie à payer à la SASU SAF2 la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-sursis à statuer sur les réclamations de la SARL Les Crus du Rhônes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de commerce d'Aubenas (RG 2018002642);
-ordonné dès lors le retrait du rôle de l'affaire qui y sera à nouveau inscrite à l'initiative de la partie diligente lorsque l'événement précité sera survenu;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 23 novembre 2021, Monsieur [R] [T] et la S.E.L.A.R.L. MJ Synergie a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions d'incident, la société Les Crus du Rhône a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel diligenté à son encontre.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes a :
-déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [T] et la SELARL MJ Synergie sur le jugement prononcé le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras, à l'encontre de la SARL Les Crus du Rhône;
-condamné la SARL Les Crus du Rhône à payer aux appelants la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné la SARL Les Crus du Rhône aux dépens de l'incident.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Me [T], mandataire judiciaire et la SELARL MJ Synergie, appelants demandent à la cour, au visa des articles 15, 696, 699, 700, 802, 909 du code de procédure civile, des articles 1240, 1241 du code civil, de l'ordonnance d'incident du 8 mars 2023, de l'ordonnance de clôture, annoncée pour le 2 novembre 2023, des conclusions récapitulatives d'intimée et d'appelante incident n°1 régularisées le 31 octobre 2023 pour la société Les Crus du Rhône, de :
-Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, pour le cas où elle aurait été prononcée avant la régularisation des présentes, et admettre celle-ci ;
Faisant droit à l'appel principal, recevable, de Maître [T] et de la SELARL MJ Synergie - Mandataires Judiciaires à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 5 octobre 2021, contre la société SAF 2 et de la société Les Crus du Rhône,
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné in solidum Maître [R] [T] et la SELARL MJ Synergie payer la SASU SAF2 la somme de 30 800 euros;
Condamné in solidum Maître [R] [T] et la SELARL MJ Synergie supporter les dépens de la SASU SAF2;
Condamné in solidum Maître [R] [T] et la SELARL MJ Synergie payer la SASU SAF2 la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Sursis statuer sur les réclamations de la SARL Les Crus du Rhône jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel interjeté l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de commerce d'Aubenas;
Et statuant à nouveau,
-Rejeter les demandes de la société Les Crus du Rhône comme irrecevables et mal fondées;
-Débouter la société Saf 2 et la société Les Crus du Rhône de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
-Condamner in solidum la société Saf 2 et la société Les Crus du Rhône à verser à Maître [R] [T] et à la SELARL MJ Synergie une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner in solidum la société Saf 2 et la société Les Crus du Rhône aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane Simonin, avocat, membre de la SELARL Roubaud Simonin, pour ceux de première instance, et de Maître Jean-Marie Chabaud, avocat, membre de la SELARL Sarlin Chaband Marchal & Associés, pour ceux d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir à titre liminaire que la société Les Crus du Rhône a déposé ses conclusions récapitulatives d'intimée et d'appelante incident n°1 le 31 octobre 2023, soit la veille du 1er novembre (jour férié) et avant-veille de la clôture, prévue le 2 novembre, de sorte que les appelants n'ont pu utilement en prendre connaissance et n'ont pu y répliquer que ce jour-là; ainsi, il est demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture si elle a été prononcée et d'admettre leurs conclusions.
Ils rappellent que leur appel a été jugé recevable par ordonnance prononcée le 8 mars 2023 par le magistrat de la mise en état, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours.
A titre principal, les appelants soutiennent n'avoir commis aucune faute. En effet, la mission du liquidateur judiciaire consiste à réaliser au mieux les actifs de la liquidée, en préservant l'intérêt collectif des créanciers et non seulement celui du bailleur. Ils n'ont pas exigé l'exécution des contrats en cours, mais pour autant l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la résiliation automatique des contrats en cours, qui se poursuivent par le seul effet de la loi. Les appelants exposent qu'à la suite du jugement de liquidation judiciaire du 14 février 2017, Maître [T] a mis en oeuvre les diligences nécessaires pour céder les actifs de la société Boulangerie BF, dont la saisine du juge commissaire d'une requête de vente aux enchères, à laquelle il a été fait droit. L'inventaire établi par le commissaire-priseur avait fait ressortir une valeur d'exploitation de 183 930 euros et une valeur de réalisation de 55 420 euros, ce qui devait permettre de désintéresser l'ensemble des créanciers privilégiés dont le bailleur.
Ayant satisfait à son obligation de moyen, le liquidateur ne saurait être tenu responsable du prix de vente d'un montant de 19 936,47 euros. Les appelants font grief au jugement déféré d'avoir retenu que le liquidateur aurait dû mettre fin à la cession ou en accélérer le déroulement eu égard à la notification qui lui a été faite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire. En effet, ils étaient en possession d'une ordonnance exécutoire, non frappée d'un recours, aux termes de laquelle le liquidateur devait céder les actifs de la liquidée et ils devaient l'exécuter. Informées du cahier des charges de la vente et par la publicité de la vente aux enchères, les intimées ne s'y sont pas opposées. Ils ajoutent ne pas avoir pu accélérer la vente car le juge-commissaire devait statuer sur le rachat du four à soles, qui constituait un élément essentiel du fonds, mais aucune décision n'a été rendue.
Les appelants contestent avoir commis une faute consistant en l'absence de restitution des lieux ensuite de l'ordonnance de référé du 5 octobre 2017 qui a prononcé la résiliation du bail. Ils prétendent que le liquidateur n'a eu connaissance de l'ordonnance du 5 octobre 2017 que postérieurement à la vente aux enchères intervenue le 9 octobre 2017. Maître [T] a interjeté appel de cette décision dès qu'il a eu cette connaissance, de sorte que ce recours ôtait tout caractère définitif à la décision et que le tribunal ne pouvait considérer que le droit au bail, à cette date, n'existait plus. le liquidateur ne pouvait restituer abandonner toute possibilité de cession des actifs au préjudice de l'intérêt collectif des créanciers alors même que la cour d'appel n'avait pas encore statué et que, par contre, la décision rendue par le juge commissaire le 28 mars 2017 ordonnait la vente du fonds de commerce. Ainsi, le liquidateur ne disposait d'aucun pouvoir de décision quant à la poursuite ou l'arrêt de la vente, dont la résiliation avait été au demeurant confiée à un tiers nanti d'un mandat judiciaire autonome.
Les appelants relèvent que, par arrêt du 12 janvier 2022, la cour d'appel de Nîmes a confirmé qu'aucune man'uvre dolosive ne saurait être retenue à l'encontre de Maître [T] concernant la vente du droit au bail à la société Les Crus du Rhône. C'est donc de manière irrecevable et infondée que la société Les Crus du Rhône demande à titre principal de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Me [T] et la société MJ Synergie avaient commis une faute en faisant vendre sciemment un bail qui n'existait plus, alors que ledit jugement se bornait à ordonner un sursis à statuer.
A titre subsidiaire, les appelants soulignent l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. D'une part, l'absence de paiement des loyers et l'absence éventuelle de restitution du prix de cession a pour cause l'impécuniosité de la liquidation qui ne saurait être imputée au mandataire de justice pris à titre personnel. D'autre part, il revenait à la société Saf 2 de mettre en 'uvre les diligences nécessaires à la préservation de ses intérêts, les conséquences de son abstention à préserver ses droits, à l'origine directe de son préjudice, ne pouvant être imputées à une faute du liquidateur. En effet, elle a tardé à mettre en 'uvre la procédure de résiliation de bail, alors que la dette de loyers antérieure s'élevait à 40 271,79 euros, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par le bailleur. De même, le bailleur s'est privé de la possibilité offerte par le cahier des charges de trouver, à effet immédiat, un nouveau preneur.
A titre très subsidiaire, les appelants invoquent l'absence de préjudice. Tout d'abord, en l'absence de clôture des opérations liquidatives, les intimées ne sauraient alléguer un préjudice certain et actuel. Le bailleur ne peut obtenir qu'une indemnisation au titre de la perte de chance de relouer le local aux mêmes charges et conditions que pendant la période litigieuse. Or la société Saf 2 ne communique qu'une simple offre d'une société, qui n'a pas donné lieu à la conclusion d'un contrat de bail. Les locaux n'ont été reloués que le 5 décembre 2018, avec une prise d'effet à la levée de conditions suspensives et au plus tard le 30 avril 2019, soit plus de 15 mois après la reprise des locaux. Les appelants font ainsi valoir qu'il n'y a eu aucune perte de chance durant la période litigieuse. Les appelants considèrent en outre qu'il y a lieu de procéder à une compensation judiciaire entre le dépôt de garantie et les loyers postérieurs et critique n, la société Saf 2 qui met à la charge du liquidateur le montant de la TVA alors même qu'elle ne l'a pas reversé à l'administration fiscale étant donné qu'elle n'a encaissé aucun loyer pendant la période litigieuse.
Les appelants précisent qu'en vertu du jugement du tribunal de commerce d'Aubenas prononçant la résolution de la vente, Maître [T] a remis à la société Les Crus du Rhône un chèque de 9 933,83 euros correspondant au disponible de la procédure collective et qu'il est impossible de mettre à la charge du liquidateur pris à titre personnel l'éventuelle insuffisance d'actif de la société La Boulangerie BF. Les divers préjudices invoqués par la société Les Crus du Rhône sont injustifiés et ne résultent que de seules allégations. Au demeurant, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 12 janvier 2022, l'a déboutée de ses prétentions.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.S.U. Saf 2, intimée, forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien, 1240 du code civil, des articles L. 641-11-1 II, L. 641-12 du code de commerce, de :
-Déclarer la société MJ Synergie - Mandataires judiciaires et Maître [R] [T] mal fondés en leur appel;
-Déclarer la société SAF 2 recevable et bien fondée en son appel incident;
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Considéré que Maître [T] ainsi que la société MJ Synergie - Mandataires judiciaires ont commis une faute au préjudice de la société Saf 2;
Condamné in solidum Maître [T] et la société MJ Synergie - Mandataires judiciaires payer la société Saf 2 la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance;
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a condamné in solidum Maître [T] et la société MJ Synergie - Mandataires judiciaires à payer à la société Saf 2 que la somme de 30 800 euros;
Statuant à nouveau,
-Condamner in solidum la société MJ Synergie - Mandataires judiciaires et Maître [R] [T] à verser à la société Saf 2 la somme de 62 281,56 euros à titre de dommages et intérêts;
-Condamner in solidum la société MJ Synergie - Mandataires judiciaires et Maître [R] [T] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la société Saf 2 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur fait valoir que la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [T], a commis 3 fautes professionnelles. En premier lieu, elle n'a pas immédiatement résilié le bail alors qu'elle n'était pas en mesure de payer les loyers depuis la mise en liquidation judiciaire de la société La Boulangerie BF. Cette faute est d'autant plus caractérisée par le fait que dès le 3 avril 2017, la société Saf 2 lui avait fait délivrer un commandement de payer. Il invoque les dispositions de l'article L. 641-11-1 II du code de commerce qui attribue le droit au liquidateur d'exiger l'exécution des contrats en cours mais fait également peser sur lui l'obligation de mettre fin à un contrat en cours s'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour l'exécuter. Il relève que le bail a été cédé à la société Les Crus du Rhône pour la somme de 17 000 euros tandis que le liquidateur était condamné à payer à la société Saf 2 la somme provisionnelle de 41 575,60 euros, qu'elle n'a jamais perçu en tout ou partie.
Le bailleur expose ensuite que la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [T], n'a pas restitué les locaux malgré une décision de justice exécutoire ordonnant son expulsion es-qualités. La société Saf 2 a donc dû requérir le concours de la force publique pour faire procéder à son expulsion le 9 février 2018. Il rappelle que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, de sorte que les appelants ne peuvent prétexter avoir interjeté appel de cette décision pour échapper à leur obligation de quitter les lieux.
En dernier lieu, le liquidateur judiciaire a cédé le droit au bail alors qu'il avait connaissance que le bail était résilié. Le bailleur soutient que cette faute est reconnue puisque le liquidateur judiciaire a accepté la résolution de la vente. Il rappelle que le liquidateur judiciaire était représenté à l'instance en résiliation de bail et que l'ordonnance du 5 octobre 2017 était mise à sa disposition au greffe.
Le bailleur fait valoir que la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [T], a d'ailleurs reconnu sa faute en acceptant la demande de résolution du contrat de cession formulée par la société Les Crus du Rhône.
Le bailleur prétend avoir subi un préjudice résultant de son obligation d'attendre que soit rendue l'ordonnance de référé le 5 octobre 2017 pour mettre sur le marché de la location ses locaux et elle a obtenu en seulement quelques semaines une première offre émanant de la société Boulangeries BG; cela prouve donc qu'elle n'aurait eu aucun mal à relouer ses locaux bien avant si Maître [T] n'avait pas commis toutes les fautes décrites précédemment. Le bailleur s'estime donc fondé à obtenir une somme équivalente au paiement des loyers charges et indemnités d'occupation dus du 14 février 2017 au 30 septembre 2017, ainsi qu'aux indemnités d'occupation dues du 1er octobre 2017 au 12 février 2018, date de reprise des lieux, d'où son appel incident.
Enfin, selon le bailleur, la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [T], est de mauvaise foi en ce qu'elle a sciemment cédé à la société Les Crus du Rhône un droit au bail qui n'existait plus au jour de la vente, a encaissé le fruit de cette vente sans pour autant désintéresser la société Saf 2 et n'a jamais restitué à la société Les Crus du Rhône le prix de la vente.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.R.L. Les Crus du Rhône, intimée, forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles 380, 544 du code de procédure civile, des articles 1240, 1241, 1344-1 du code civil, des articles L. 641-12, L. 642-19, R. 662-3 du code de commerce, de l'article 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, de l'article L. 3331-1-1 du code de la santé publique, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
-Rejeter les demandes et prétentions de Me [T] et de la société MJ Synergie ;
-Recevoir la société Les Crus du Rhône en ses prétentions et les dire bien fondées ;
-Confirmer, par conséquent, le jugement de première instance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a reconnu que Me [T] et la société MJ Synergie, représentée par Me [R] [T], avaient commis une faute en faisant vendre sciemment un droit au bail qui n'existait plus ;
-Confirmer, par conséquent, le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a sursis à statuer sur les réclamations de la société société Les Crus du Rhône jusqu'à ce que qu'il ait été statué sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 2019 par le Tribunal de commerce d'Aubenas;
A titre subsidiaire et pour le cas extraordinaire où la Cour de céans viendrait à réformer le jugement de première instance en ce qu'il a sursis à statuer sur le droit à indemnisation invoqué par la société Les Crus du Rhône :
-Condamner solidairement les appelants à verser à la société Les Crus du Rhône, à titre de dommages et intérêts :
20 592 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017 déduction faite des 9 933,83 euros versés le 24 avril 2020, au titre de l'indemnisation du prix et des frais d'adjudication non restitués à ce jour,
la somme de 15 587,72 outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018, date de mise en demeure au titre de la perte de chance de pouvoir développer son activité en Ardèche et des frais indûment engagés en prévision de son installation dans les locaux;
En tout état de cause,
-Condamner Me [T] et la société MJ Synergie solidairement au versement d'une somme de 5 000 euros au profit de la société Les Crus du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée et appelante incidente expose que le droit au bail qu'elle a acquis avait déjà fait l'objet, au jour de la cession, d'une procédure contentieuse ayant conduit à sa disparition. Il s'en déduit que la société MJ Synergie et Me [R] [T] ont commis une faute engageant solidairement leur responsabilité civile professionnelle dès lors qu'ils ont poursuivi la procédure d'adjudication alors même qu'ils étaient parfaitement informés de l'instance engagée par la bailleresse aux fins d'obtention de la résiliation du bail mais se sont abstenus d'en informer la société Les Crus du Rhône, préférant poursuivre les opérations de cession du droit au bail et encaisser le prix de la vente en violation des intérêts de l'adjudicataire.
Elle fait valoir que le liquidateur judiciaire a poursuivi la procédure d'adjudication alors qu'il avait été parfaitement informé, en sa qualité de partie au litige, de la date de délibéré prévue par le président du tribunal de grande instance de Privas pour rendre son ordonnance, qu'il en a relevé appel avant la signification de l'ordonnance et qu'il ne pouvait, à tout le moins, ignorer le caractère litigieux dudit bail et le risque sérieux d'expulsion encouru. L'ordonnance rendue était exécutoire dès son prononcé, autorisant ainsi le bailleur à engager la procédure d'expulsion du preneur donc à priver la société Les Crus du Rhône de toute délivrance des locaux. Néanmoins, le liquidateur judiciaire s'est obstiné à poursuivre la procédure d'adjudication alors qu'il avait connaissance que le prix de celle-ci ne suffirait pas à désintéresser le bailleur et que les clauses du bail relatives à la destination des lieux n'étaient pas respectés.
L'acquéreur dit avoir subi un préjudice en ce qu'il n'a jamais pu prendre possession des locaux et n'a toujours pas été intégralement remboursé du prix d'acquisition du droit au bail. Il se dit également fondé à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi eu égard à la perte de chance de pouvoir développer son activité sur le département de l'Ardèche ainsi qu'aux frais engagés pour préparer son installation dans les locaux objets du droit au bail litigieux pour un montant total de 4 087,71 euros; contrairement à ce que les appelants prétendent, ces dépenses ont bien été faites pour préparer l'exploitation de son nouvel établissement sur la commune de [Localité 8] puisqu'au moment des faits, son établissement situé à [Localité 9] disposait déjà de tout l'équipement et de toutes les autorisations nécessaires.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Les conclusions déposées le jour de la clôture, avant 24 heures, sont recevables, ladite clôture prenant effet le 2 novembre 2023 à 24 heures.
Sur le fond :
Les mandataires de justice sont responsables de leurs fautes personnelles. Cette responsabilité est fondée sur l'article 1382 devenu 1240 du code civil. La responsabilité est retenue lorsqu'elle démontrée une faute professionnelle ayant emporté un préjudice. Doit être justifié un comportement professionnel non conforme aux obligations de prudence et de diligence : 'La responsabilité personnelle qu'encourent les mandataires de justice intervenant dans les procédures de redressement ou liquidation judiciaire, administrateur ou mandataire judiciaires, « peut être engagée par les créanciers, le débiteur ou par un tiers sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à charge pour le demandeur d'établir la réunion des trois conditions : l'existence de la faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux premiers éléments » ([F] [K], « La responsabilité civile personnelle des mandataires de justice dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires », Rapport de la Cour de cassation 2002, p.145). Les mandataires de justice sont ainsi tenus d'obligations de moyen, à l'exclusion de toute obligation de résultat (Com., 4 mai 2017, pourvoi n 15-22.073).
Les fautes reprochées au liquidateur par le bailleur :
Le bailleur soutient que le liquidateur aurait dû résilier le bail dès la conversion en la liquidation judiciaire du débiteur, en l'absence de fonds pour payer les loyers postérieurs. Cette faute porte donc sur la période débutant au placement en liquidation judiciaire le 14 février 2017 jusqu'au 5 octobre 2017, date de l'ordonnance de référé.
L'article L.641-11-1, I à V dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. - A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. - Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. »
L'article L.641-12 du code de commerce, relatif à la résiliation du bail précise : « Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.
Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 622-16. »
A la date de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire (le 14 février 2017), le bailleur n'avait délivré aucun commandement de payer visant la clause résolutoire, dans les conditions de l'article L.622-14 du code de commerce.
Aucune mise en demeure de payer les loyers échus n'a été adressée par le bailleur au liquidateur judiciaire, en application de l'article L.641-11-1 III du code de commerce.
L'inventaire du commissaire-priseur, établi le 22 février 2017, chiffre la valeur de réalisation du fonds de commerce à 40 000 euros et sa valeur d'exploitation à 150 000 euros. Dans cette optique, le droit au bail, qui est un élément important du fonds devait être préservé. Aussi, dès le 28 février 2017, le liquidateur judiciaire saisissait le juge-commissaire d'une requête en vente des actifs composés du droit au bail et de matériels d'exploitation (évalués à 15 420 euros en valeur de réalisation et 33 930 euros en valeur d'exploitation).
L'absence de mise en 'uvre de la procédure de résiliation de bail dès le placement en liquidation judiciaire du débiteur n'est donc pas fautif.
Com. 17 décembre 1996, n° 9420689 :« le manque de trésorerie ne devait pas entraîner la brusque résiliation du bail que le liquidateur avait la perspective raisonnable de pouvoir céder » ;
Com. 7 juin 2005, n° 0317439 : « le liquidateur n'avait pas l'obligation de prendre lui-même l'initiative de provoquer la résiliation du bail dès lors qu'il cherchait à réaliser les actifs de la société dont les droits immobiliers conférés par le bail à construction constituaient une partie importante ».
Le juge-commissaire a fait droit à la requête par ordonnance du 28 mars 2017. Ce n'est que postérieurement, le 4 juillet 2017 que le bailleur a fait assigner le bailleur es qualités en constat d'acquisition de la clause résolutoire et expulsion.
Contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le liquidateur n'a commis aucune faute en ne se rapprochant pas du bailleur en vue de mettre fin à la procédure de cession ou en accélérer le déroulement. Le liquidateur disposait d'une ordonnance de cession des actifs irrévocable alors que l'instance en référé n'avait encore donné lieu à aucune décision. Si la vente aux enchères initialement prévue le 15 mai 2017 a été reportée, c'est en raison du dépôt d'une requête en demande de rachat d'un contrat de crédit-bail portant sur un four à soles, compris dans les actifs à vendre aux enchères. Le juge-commissaire ne prenant aucune décision à ce sujet, le liquidateur judiciaire relançait le commissaire- priseur le 20 septembre 2017, soit la veille des débats devant le juge des référés. Il convient de rappeler que le liquidateur judiciaire sollicitait des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et qu'il ne pouvait être préjugé de la décision qui serait rendue. De même, il ne pouvait être préjugé du prix de cession des actifs et de l'augmentation de la dette de loyers. La cession, à quelque prix qu'elle fût, rapportait à la liquidation des fonds permettant un apurement au moins partiel des dettes tandis que la résiliation du bail profite essentiellement au bailleur, qui reprend ainsi la disposition des lieux loués. Or le liquidateur judiciaire est en charge de l'intérêt collectif des créanciers.
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Le bailleur fait ensuite valoir que le liquidateur judiciaire n'a pas restitué les locaux malgré une décision de justice exécutoire ordonnant son expulsion es qualités le 5 octobre 2017.
En vertu de l'ordonnance prononcée le 28 mars 2017, il a été établi le cahier des charges le 21 septembre 2017, la publicité légale le 23 septembre 2017 et la vente a eu lieu le lundi 9 octobre 2017.
L'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire a été prononcée le 5 octobre 2017 et signifiée au liquidateur judiciaire es qualités le 9 novembre 2017. Le liquidateur judiciaire es qualités en avait relevé appel dès le 23 octobre 2017 et, par arrêt du 31 mai 2018, la cour a confirmé l'ordonnance déférée sur les dispositions relatives à la résiliation du bail/expulsion et le refus de délais de paiement.
Un commandement de quitter les lieux avait été délivré le 30 novembre 2017 et le liquidateur judiciaire es qualités a été expulsé le 9 février 2018.
Aux termes de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, « sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. »
L'absence d'autorité de la chose jugée au principal d'une ordonnance de référé ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'elle soit exécutoire, en vertu de l'autorité attachée à une décision de justice.
Civ.2ème 11 octobre 2007 n°0619085.
Quelle que soit la date à laquelle le liquidateur a eu connaissance de l'ordonnance de référé du 5 octobre ' et l'absence de production de la notification fait fixer cette date au 23 octobre 2017, date de l'appel ' celle-ci n'est devenue exécutoire que le 9 novembre 2017.
C'est donc à cette date que le liquidateur aurait dû restituer les locaux au bailleur en lui remettant les clés. Il ne l'a pas fait volontairement et il a dû être expulsé avec le concours de la force publique le 9 février 2018. En occupant les lieux sans droit ni titre, le liquidateur a commis une faute à l'égard du bailleur.
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Le bailleur fait enfin grief au liquidateur judiciaire d'avoir cédé le droit au bail alors qu'il avait connaissance de la résiliation du bail.
Il a été vu précédemment que le liquidateur a interjeté appel le 23 octobre 2023 et qu'il avait donc connaissance de l'ordonnance de référé ce jour-là. Aucune pièce n'établit une date certaine antérieure à celle-ci.
Il ne peut donc lui être reproché d'avoir poursuivi l'adjudication qui s'est déroulée le 9 octobre 2017. Le prix de cession du droit au bail et des frais d'un montant de 19 448 euros a été réglé le 16 octobre 2017 ; de même le prix de 2 chambres froides pour un montant de 1 144 euros.
Contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré, la preuve n'est pas rapportée que le liquidateur judiciaire ait vendu sciemment un droit qui n'existait plus.
Par contre, à la date du 23 octobre 2017, le liquidateur judiciaire aurait dû informer le cessionnaire de la résiliation du bail. Non seulement il ne l'a pas fait mais il n'a pas répondu aux courriers du cessionnaire des 16 et 21 février 2018 s'interrogeant sur l'existence d'un droit au bail le jour de la vente. Le liquidateur n'a pas davantage donné suite à la mise en demeure du cessionnaire du 2 octobre 2018, lequel a été dans l'obligation de saisir la justice en nullité de la vente aux enchères et subsidiairement en résolution de la vente. Par arrêt du 12 janvier 2022, la cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 1er octobre 2019 ordonnant la résolution de la vente et a alloué des dommages intérêts à la société Les Crus du Rhône.
Le défaut d'information du cessionnaire ne constitue cependant pas une faute du liquidateur en lien avec le préjudice allégué par le bailleur, portant sur la perte de loyers et indemnités d'occupation. Elle ne peut donc être prise en compte dans l'appréciation du préjudice.
Sur le préjudice subi par le bailleur en lien avec la faute retenue:
Celui-ci ne peut être égal à la somme des loyers et indemnités d'occupation impayés mais consiste en la perte de chance de relouer le local en fonction du marché local pendant la période litigieuse, soit en l'espèce du 9 novembre 2017 au 12 février 2018, date de reprise des locaux.
Com. 17 mai 2017 n° 1610762
La perte de chance doit s'apprécier en recherchant si, en l'état du marché locatif local, la location de l'immeuble constituait une éventualité favorable dont la disparition actuelle et certaine était imputable au liquidateur.
Com. 24 janvier 2018 n°1618528
Le bailleur ne produit que deux pièces :
une manifestation d'intérêt de l'enseigne Boulangerie Blachère du 27 novembre 2017, qui fait état d'une demande de « confirmation d'un certain nombre de préalables indispensables » à leur implantation, sollicite un descriptif technqiue de l'état de livraison des locaux et indique qu'il y aura des conditions suspensives ; il est en outre expressément indiqué que l'offre de location a une durée de validité de 15 jours ; le bailleur ne verse aucune pièce complémentaire sur la poursuite des pourparlers et n'a d'ailleurs pas signé l'offre de location ;
le contrat de bail signé le 5 décembre 2018, avec prise d'effet au plus tard le 30 avril 2019.
Au vu de ces pièces, l'éventualité favorable de louer l'immeuble se limite à 10% du montant des loyers et indemnités d'occupation dus entre le 9 novembre 2017 et le 12 février 2018, étant précisé que ce montant doit être calculé hors taxes, s'agissant de dommages intérêts non soumis à la TVA et aucun reversement de TVA à l'administration fiscale n'ayant été effectué par le bailleur :
du 9 au 30 novembre 2017 : 3428,72 x10%=342,87 euros
décembre 2017 : 4 675,52 x 10%=467,55 euros
janvier 2018 : 4 675,52 x 10%=467,55 euros
1er au 12 février 2018 : 1 934,69 x 10%= 193,47 euros
Total : 1 471,44 euros.
Sur la responsabilité du liquidateur à l'égard du cessionnaire :
Le jugement déféré a ordonné le sursis à statuer sur l'action engagée par la société Les Crus du Rhône jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de commerce d'Aubenas. L'arrêt ayant été rendu le 12 janvier 2022, il appartient maintenant aux premiers juges de se prononcer.
Sur les frais de l'instance :
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [T] et la société MJ Synergie, qui succombent, devront supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que Me [T] et la société MJ Synergie a commis une faute consistant à ne pas restituer les lieux loués à la société SAF2 malgré la signification de l'ordonnance de référé constatant la résiliation du bail le 9 novembre 2017 jusqu'au 12 février 2018,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour à l'exception du quantum des dommages intérêts alloués à la société SAF2,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum Me [T] et la SELARL MJ Synergie, qui ont commis une faute consistant à ne pas restituer les locaux malgré une décision de justice exécutoire ordonnant leur expulsion es qualités le 5 octobre 2017, signifiée le 9 novembre 2017, à payer la somme de 1 471,44 euros à la société SAF2 en réparation de son préjudice consistant en la perte de chance de l'éventualité favorable de louer l'immeuble entre le 9 novembre 2017 et le 12 février 2018, date de l'expulsion,
Déboute la société SAF2 et la société Les Crus du Rhône de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Me [T] et la société MJ Synergie supporteront in solidum les dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,