Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 février 2017
Interruption d'instance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 247 F-D
Pourvoi n° N 16-19.211
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [T] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par [T] [S], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé en cours d'instance,
contre le jugement rendu le 23 mars 2015 par le tribunal d'instance de Narbonne, dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de [T] [S], de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que [T] [S] s'est pourvu, le 20 juin 2016, contre un jugement rendu le 23 mars 2015 par le tribunal d'instance de Narbonne ;
Attendu qu'il est décédé le [Date décès 1] 2016 et que son décès a été notifié le 30 novembre 2016 ;
Attendu que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de [T] [S] un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 30 mai 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
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