Texte intégral
ARRET
N°928
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. [10]
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
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N° RG 19/08493 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSSL - N° registre 1ère instance : 19/02083
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DE LILLE EN DATE DU 27 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [U]
6 et 8 le haut drainy
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
SELARL [10] Es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [I] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Aloïs LOISEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Pascal HAMON, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 octobre 2023, le délibéré a été prorogé au 07 novembre 2023
Le 07 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Pascal HAMON, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
M. [M] [U] était initialement embauché par la société [8] le 14 avril 1989 en qualité d'ouvrier déménageur.
A compter du 26 mai 2000, M. [U] était promu chef d'équipe déménageur, coefficient 150 D.
La relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport (entreprises de déménagement).
Suite à la cession de l'entreprise, la société [9] devenait l'employeur de M. [U], en application de l'article L.1224-1 du code du travail, à compter du 1er janvier 2005.
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) des Flandres, exposante, a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 4 avril 2011, par la société [9], précisant que M. [U] [M] avait été victime d'un fait accidentel le 31 mars 2011, au temps et au lieu de travail.
Il résultait de cette déclaration que le 31 mars 2011 à 09 h30, en voulant récupérer des housses, M. [U] a glissé du camion et s'est bloqué les deux épaules, que ses horaires de travail étaient de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 et que l'employeur avait eu connaissance du fait accidentel le 4 avril 2011.
Y était joint un certificat médical initial établi le 1er avril 2011 par le docteur [B], mentionnant " suite chute, rachialgies diffuses contracture cervico dorsale ".
Par décision du 6 juin 2011, la CPAM refusait de prendre en charge l'accident de M. [U].
Suite à de nouveaux éléments, la CPAM revenait sur sa décision initiale et décidait, le 28 juillet 2011, de prendre en charge l'accident au titre de la législation des risques professionnels.
L'état de santé de M. [U] a été consolidé le 31 mars 2016 et la CPAM lui a notifié, le 16 juin 2016, un taux d'incapacité de 5 % pour "(...) séquelles cubitales confirmées par un électromyogramme de janvier 2015 (...)".
Par la suite, M. [U] transmettait un certificat médical de rechute établi le 30 juin 2016 mentionnant " décèlement de la prothèse du coude droit ".
Par courrier du 7 juillet 2016, la caisse décidait de prendre en charge cette rechute et le 9 janvier 2019, elle notifiait à l'assuré la consolidation de la rechute avec un retour à l'état antérieur fixée au 4 décembre 2018.
M. [U] sollicitait, de nouveau, la prise en charge d'une rechute en faisant parvenir à la caisse un certificat médical établi le 6 février 2020 mentionnant "réapparition paresthésies+/- anesthésie du pouce et 5ème doigt main droite, suspicion de décèlement prothèse du coude droit, nécessite avis spécialisé radio scanner "
Aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 29 octobre 2013, la société [9] était placée en redressement judiciaire, soumise à une période d'observation de 6 mois, puis elle était ultérieurement placée en liquidation judiciaire avec pour liquidateur judiciaire la SELARL [10].
Par courrier du 19 mars 2014, l'administrateur judiciaire notifiait à M. [U] son licenciement pour motif économique en application de l'article L. 631-19 du Code de Commerce.
Le contrat de travail a donc été rompu à la date du 11 avril 2014, à l'expiration du délai pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, lequel a été accepté par Monsieur [U].
Suivant requête expédiée le 18 mars 2015, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L'affaire, enregistrée sous le numéro 20150635/1264 a été radiée par jugement du 28 janvier 2016, puis rétablie sous le numéro 20160790/7967 et de nouveau radiée par jugement du 22 mars 2018, avant d'être réinscrite, sur demande du conseil de M. [U] reçue le 10 mai 2019, sous le numéro RG 19/02083.
Par jugement rendu en date du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
- débouté M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2019, M. [U] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 6 décembre 2019.
Par arrêt en date du 13 septembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que la société [9] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 31 mars 2011 à M. [U],
- ordonné la majoration à son maximum du capital et, s'il y a lieu, de la rente accordée par la CPAM à M. [U] et dit que cette majoration suivra le taux d'évolution de l'incapacité de la victime,
- déclaré irrecevable l'action récursoire de la CPAM des Flandres,
Avant dire droit sur l'indemnisation des éventuels préjudices de la victime au titre de l'article L. 453-2 du code de la sécurité sociale,
- désigné le Docteur [W] [X], Doctorat en médecine -1985-, CES de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle -2004-, CES de Biologie et Médecine du Sport -1983- [Adresse 2] pour une expertise médicale,
- dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport puis qu'il devra établir son rapport définitif pour la date du 1er mars 2022 et en adresser un exemplaire au greffe de la cour et à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 7 novembre 2022 à 13h30 pour vérification des diligences de l'expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond,
- ordonné le versement par la CPAM à la victime d'une provision de 5000 euros,
- dit que les frais d'expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l'article L.452-3 in fine, seront avancés par la [Adresse 7],
- désigné M. [A] [V] en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de sa part il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Première Présidente d'office ou sur requête,
- dit qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- fixé à l'état des créances chirographaires de la société société [9], sous réserve de sa déclaration dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt, la créance de M. [U] au titre des frais irrépétibles dans la procédure collective de la société [9] à la somme de 3500 euros,
- fixé à l'état des créances chirographaires de la société [9] et à charge de sa déclaration dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt, la créance des dépens de première instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et la créance au titre des dépens d'appel,
- dit que la notification de l'arrêt aux parties valait convocation à l'audience du 7 novembre 2022 à 13h30.
Par ordonnance de changement d'expert en date du 20 décembre 2021 rendue par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'expertise, la mission d'expertise a été confiée au docteur [N] [J].
A l'audience du 7 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande du conseil de M. [U], au 19 juin 2023.
Le docteur [J] a établi son rapport le 6 avril 2023.
Par conclusions visées le 19 juin 2023 à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dire que la CPAM des Flandres devra lui verser cette majoration de capital,
- dire que cette majoration maximum devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire qu'en cas de décès imputable à son accident du travail, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixer l'indemnisation complémentaire de ses préjudices subis suite à l'accident du travail dont il a été victime le 31 mars 2011 aux sommes suivantes :
7 333.2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
4 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- dire qu'il incombe à la CPAM des Flandres de lui faire l'avance de l'ensemble des réparations allouées,
- fixer au passif de la société [9] la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il entend solliciter la réparation de ses préjudices subis sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
M. [U] relève que le docteur [J] a estimé le déficit fonctionnel temporaire de classe I (10 %) sur 2 716 jours, et sollicite sur la base de 27 euros par jour, une indemnisation à hauteur de 7 333.2 euros (soit 2716 jours X 2,7).
S'agissant des souffrances endurées évaluées à 2/7 par le docteur [J], il estime que ce dernier n'a pas tenu compte de toutes les conséquences de son accident du travail ; qu'il convient de retenir une valeur de 3/7 pour les souffrances qu'il a endurées et de fixer son indemnisation à hauteur de 8 000 euros.
Il indique se trouver dans l'impossibilité, depuis son accident, de pratiquer des activités sportives ou de loisirs et sollicite une indemnisation à hauteur de 4 000 euros pour son préjudicie d'agrément.
La SELARL [10], liquidateur judiciaire de la société [9] convoqués par le greffe par courrier en date 7 novembre 2022, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
Par conclusions visées le 19 juin 2023 à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices sous réserves qu'ils soient établis et réparables.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la majoration du capital
En vertu des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Dans l'arrêt rendu le 13 septembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a déjà ordonné la majoration du capital à son maximum, et dit que cette majoration suivra le taux d'évolution de l'incapacité de la victime.
Il convient de rappeler qu'en cas de décès, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [U]
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
En l'espèce, dans son rapport daté du 6 avril 2023, le docteur [J] a évalué les préjudices de M. [U] comme suit :
- Il n'y pas de déficit fonctionnel temporaire total,
- Le déficit fonctionnel temporaire est partiel et chiffré à un dixième du 31 mars 2011 au 31 mars 2016 et du 30 juin 2016 au 4 décembre 2018 (1/10),
- Il n'y a pas de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- Il n'y a pas de nécessité d'assistance par une tierce personne temporaire ou définitive,
- Les souffrances endurées sont légères (2/7),
- Il n'y a pas de préjudice esthétique temporaire ou définitif,
- Il n'y a pas de préjudice d'agrément,
- Il n'y a pas de préjudice sexuel,
- Il n'y a pas de frais futurs,
- Il n'y a pas de frais de logement ou de véhicule adapté,
- Il n'y a pas de préjudice d'établissement,
- Il n'y a pas de préjudice permanent exceptionnel.
Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Ce poste indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pour la période antérieure à la date de consolidation.
En l'espèce, M. [U] sollicite la somme de 7 333.20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Au terme de son rapport d'expertise, le docteur [J] a indiqué qu'à la suite de l'accident survenu le 31 mars 2011, il n'y avait pas de déficit fonctionnel temporaire total à retenir, les périodes d'hospitalisations et les interventions chirurgicales ne pouvant pas être imputées à cet accident de travail.
Il a par ailleurs fixé la période du déficit fonctionnel temporaire partiel chiffré à un dixième (1/10) du 31 mars 2011 au 31 mars 2016 (date de consolidation de l'accident du travail), soit 1828 jours, et du 30 juin 2016 au 4 décembre 2018 (date de consolidation de la rechute du 30 juin 2016), soit 888 jours.
Le docteur [J] justifie ce déficit fonctionnel temporaire partiel par la part imputable à l'accident de travail de l'impotence fonctionnelle douloureuse du membre supérieur droit chez un droitier.
M. [U] retient pour le calcul une indemnité de 27 euros par jour pour 2716 jours.
Le liquidateur de la société [9] n'a pas conclu et la CPAM des Flandres s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices.
Le taux journalier de 27 euros sollicité par M. [U] sera donc retenu pour l'évaluation de l'indemnisation, en l'absence d'argument contraire.
Il convient donc d'entériner le rapport de l'expert et d'évaluer l'indemnisation comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % = 2716 jours à 27 euros (2716 x 27 x 10 %) = 7 333.20 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a endurés du jour de l'apparition du traumatisme. Sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales.
En l'espèce, M. [U] sollicite la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
Au terme de son rapport d'expertise, le docteur [J] a indiqué :
« L'accident du travail du 31 mars 2011 et l'aggravation de l'état antérieur du membre supérieur droit sont à l'origine durant les périodes d'incapacité temporaire de douleurs physiques, psychiques ou morales qui peuvent être qualifiées de légères, deuxième terme d'une échelle de sept termes : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important et très important (2/7) ».
M. [U] sollicite une valeur de 3/7 au titre des souffrances endurées car il estime que le médecin expert n'a pas tenu compte des éléments suivants :
- les effets indésirables de son traitement par [T] à savoir une baisse de libido, une vision double, des vertiges et des étourdissements, des difficultés de concentration, la confusion, et des difficultés à trouver ses mots,
- les répercussions sur sa vie de couple car il ne partage plus le lit conjugal avec son épouse du fait de ses douleurs persistantes et de sa difficulté à positionner son bras,
- il est tombé dans une profonde dépression ayant entrainé une dépendance à l'alcool,
- les pertes importantes de revenus pour son couple causant des problèmes financiers,
- il se sent psychologiquement incapable à poursuivre et affronter les examens médicaux complémentaires pourtant nécessaires.
Monsieur fait état de souffrances personnelles dont le lien avec l'accident du travail n'est en aucune manière établie, compte tenu de l'ancienneté de celui-ci et ne peuvent être retenu au présent litige.
Il convient donc d'homologuer le rapport d'expertise et de fixer l'indemnisation à 4 000 euros pour les souffrances endurées qualifiées de légères (2/7).
Sur le préjudice d'agrément
M. [U] sollicite la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie qu'elle aurait pratiqué antérieurement à l'accident une activité spécifique sportive ou de loisir rendue impossible ou plus difficile du fait de ce dernier.
En l'espèce, M. [U] a déclaré à l'expert pratiquer au moment de l'accident du travail, la pétanque dans un club, la pêche en mer, le vélo et le football comme activités de loisirs.
Au terme de son rapport d'expertise, le docteur [J] a précisé :
« L'incapacité permanente partielle décrite lors de la consolidation (séquelles cubitales) n'est pas de nature à entraîner un préjudice d'agrément. En effet, il ne résulte de ces seules séquelles aucune gêne à la pratique des différentes activités de sport et de loisir décrites par M. [U] au moment de l'accident : pétanque, pêche, vélo et football. »
M. [U] ne produit aucune pièce au titre de la pratique de plusieurs activités antérieurement à son accident du travail.
La preuve du préjudice d'agrément subi par la victime n'étant pas rapportée, il convient de le débouter de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitabe de laisser à la charge de M. [U] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La cour fixe à l'état des créances chirographaires de la société [9], sous réserve de sa déclaration dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt, la créance de M. [U] au titre des frais irrépétibles dans la procédure collective de la société [9] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dans l'arrêt rendu le 13 septembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a fixé à l'état des créances chirographaires de la société [9], la créance des dépens de première instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et la créance au titre des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 septembre 2021,
DIT que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE comme suit les préjudices subis par M. [U] à la suite de son accident du travail du 31 mars 2011 imputable à la faute inexcusable de la société [9] :
- déficit fonctionnel temporaire : 7 333.20 euros.
- souffrances endurées 4 000 euros.
DEBOUTE M. [U] de sa demande faite au titre du préjudice d'agrément,
RAPPELLE que les différentes sommes précitées allouées en réparation des préjudices de M. [U] devront être versées par la CPAM des Flandres, déduction faite de la provision de 5 000 euros allouée par l'arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 2021,
FIXE à l'état des créances chirographaires de la société [9], sous réserve de sa déclaration dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt, la créance de M. [U] au titre des frais irrépétibles dans la procédure collective de la société [9] à la somme de 1000 euros,
FIXE à l'état des créances chirographaires de la société [9] et à charge de sa déclaration dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt, la créance des dépens de première instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et la créance au titre des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,