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Cour de cassation, 18 février 1998. 97-81.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.067

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - STANISLAS X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 16 janvier 1997, qui, pour deux contraventions d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 2 amendes de 1 400 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui se borne à contester, sous la forme d'une simple allégation, la régularité de la composition de la juridiction d'appel, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'ainsi, à défaut de telles constatations, qu'il appartenait, au besoin, au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 521 et suivants, et 546 et suivants du Code de procédure pénale, et de la méconnaissance du principe du double degré de juridiction ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Benjamin Y... a soulevé devant les juges du second degré la nullité de la citation et des poursuites, au motif allégué qu'il avait été cité directement devant la cour d'appel, en méconnaissance du principe du double degré de juridiction; que, pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'intéressé ne contestait pas avoir été verbalisé pour les deux infractions poursuivies, énonce que c'est en raison de déclarations mensongères qu'il a été condamné en première instance sous l'identité de son père ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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