Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02722 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNAM
AFFAIRE :
[Y] [G]
C/
Association CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Juin 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00529
Copies exécutoires délivrées à :
AARPI OMNES AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Pascale ADAM
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 substitué par Me Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2018, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 14 septembre 2018 au préjudice de Mme [Y] [G] (la salariée), coordinatrice des activités de biométrie, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 29 janvier 2019, au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomption favorable précise et concordante en cette faveur.
La salariée a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 30 janvier 2020.
La salariée a saisi le tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 10 juin 2022, a :
- débouté la salariée de toutes ses demandes ;
- dit bien fondée la décision de la caisse en date du 29 janvier 2019 refusant à la salariée la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont elle a été victime le 14 septembre 2018 ;
- condamné la salariée aux dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2022, la salariée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de dire qu'elle a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2018 ;
- de dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
- de laisser les dépens à la charge de la caisse ;
La salariée expose qu'elle a sollicité de sa supérieure la validation de ses congés, qu'elle a reçu un courriel, en date du 13 septembre 2018 mais lu par elle le 14 septembre 2018, qui faisait apparaître qu'elle allait être licenciée prochainement, manifestement par inadvertance.
Elle ajoute que la lecture du courriel lui a causé un choc psychologique ; qu'elle a d'abord vu un médecin en l'absence de son médecin traitant ; que son médecin traitant, à son retour, a rédigé un certificat médical initial mais s'est trompé sur la date des faits et qu'il a refusé de rectifier le certificat insuffisamment précis, à la demande de la caisse, et qu'elle a dû aller en consulter un autre.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- De confirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- De débouter la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse invoque un manque de preuves objectives d'un fait soudain accidentel, les témoins étant le mari et la voisine et amie de la salariée.
Elle ajoute que le témoignage tardif de Mme [K] est étonnant alors qu'elle n'a jamais été mentionnée dans la déclaration d'accident du travail ou lors de l'enquête et qu'il n'y a eu aucun témoin direct alors que la salariée travaille dans un open space.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros et la caisse celle de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la salariée démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la salariée ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, il résulte de la lecture des courriels que la salariée a sollicité la validation de ses congés d'octobre le 13 septembre 2018 à 10:27 auprès de Mme [N], qui a transféré le mail à M. [J], directeur des ressources humaines, qui l'a informé des modalités du prochain licenciement de la salariée avant que Mme [N] ne réponde à cette dernière, en retransférant la conversation le même jour à 16h40, permettant à la salariée d'avoir accès à leur aparté.
La salariée affirme avoir eu connaissance de la conversation informatique au matin du 14 septembre 2018 et avoir eu un choc psychologique, sans en parler à ses collègues, entraînant des nausées et une violente crise d'angoisse qui l'ont contrainte à sortir prendre l'air. Elle précise avoir contacté une amie, Mme [D] puis son mari qui est venue la chercher le soir car elle était incapable de conduire.
Mme [D] atteste avoir eu un échange téléphonique vers 11h10 avec la salariée qui avait beaucoup de difficultés à s'exprimer et à reprendre sa respiration.
Son mari, M. [E] [G], atteste avoir eu connaissance du mail reçu par sa femme à 10h38, avoir échangé avec elle qui était dans un état émotionnel difficile et être allé la chercher sur son lieu de travail.
Mme [K], collègue de bureau de la salariée, atteste que le 14 septembre 2018, 'dans la matinée, alors que j'étais assise à mon bureau, [Y] est venue me montrer un mail qu'elle venait de recevoir. Il s'agissait d'un échange entre le DRH et [C] [N] suite à sa demande de vacances. [Y] était bouleversée. Toute la journée, elle a été nerveuse, le visage fermé et parfois même, je la voyais sortir puis rentrer dans l'open space, les yeux rouges. Elle qui est le plus souvent joviale et ne manque pas une occasion de faire rire ses collègues, elle n'était pas vraiment dans son état normal ce jour-là.'
Dans sa déclaration d'accident du travail qu'elle a établie le 11 août 2018, la salariée précise que la première personne avisée est Mme [D] et que 'd'autres personnes au bureau ont été témoins mais elles ont peur des représailles.'
La société a adressé une lettre de réserves le 9 novembre 2018, mentionnant que la salariée ne l'avait informée que le 2 novembre 2018, que le premier arrêt de travail n'était pas lié à un accident du travail, que des incohérences existent sur la date des faits supposés, que personne ne s'est rendu compte d'un incident le jour des faits et que ces arrêts de travail ont été transmis dans un contexte où la salariée avait connaissance de l'intention de l'employeur d'engager une procédure de licenciement à son encontre.
Il apparaît que la caisse a reçu deux déclarations d'accident du travail, l'une du 11 août 2018 émanant de la salariée et l'autre du 3 novembre 2018 émanant de l'employeur qui n'a eu connaissance des faits que le 2 novembre 2018, soit un mois et demi après les faits invoqués.
La salariée a produit plusieurs certificats médicaux.
Le 15 septembre 2018, la salariée a été reçue par le docteur [T] qui lui a prescrit un arrêt maladie 'ordinaire' jusqu'au 28 septembre 2018, sans que les constatations médicales soient précisées.
Dans un certificat médical du 18 février 2019, le docteur [T] a précisé qu'il avait constaté chez sa patiente 'un état de stress psychologique et d'anxiété qu'elle me disait être en rapport avec la réception fortuite d'un mail relatant son licenciement prochain.'
Le docteur [B] a établi, le 18 septembre 2018, un certificat médical initial faisant état de 'souffrance au travail suite à la réception fortuite d'un mail faisant allusion à un licenciement'.
Ce certificat médical initial a été complété le 28 septembre 2018 par le docteur [X] qui a détaillé des 'troubles dépressifs + pleurs +++, insomnie, troubles digestifs, isolement social'.
Les premiers certificats médicaux précisent la date de l'accident au 13 septembre 2018.
Le docteur [X] est également à l'origine des certificats médicaux de prolongation faisant état de troubles dépressifs jusqu'au 4 juillet 2019. Le 12 février 2019, le docteur [X] a attesté que la salariée 'a eu un choc psychologique sur son lieu de travail suite à l'annonce indirecte, via le courrier électronique, de son licenciement. Suite à la lecture de ce mail le vendredi 14/09/2018, Madame [G] a été prostrée et a pleuré. A noter que avant ce courrier électronique, Madame [G] allait bien et n'a jamais consulté dans mon cabinet.'
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée s'est vue remettre un certificat médical initial pour un accident du travail le 18 septembre 2018 et qu'elle a attendu le 2 novembre suivant pour en informer son employeur. Elle a pu travailler toute la journée sans attirer l'attention de ses collègues, à l'exception de Mme [K] qui atteste bien tardivement plus de six mois après les faits invoqués.
La salariée a déclaré que des collègues de bureaux avaient été témoin sans pour autant donner le moindre nom de personnes qui auraient pu être entendues par l'enquêteur.
La date des faits supposés est contradictoire, le courriel litigieux lui ayant été envoyé le 13 septembre 2018 à 16h40 et la salariée affirmant ne l'avoir lu que vers 10 heures le lendemain.
M. [J], directeur des ressources humaines, entendu par l'enquêteur, a affirmé qu'il avait été fait à plusieurs reprises de remarques à la salariée relatives à ses faiblesses et ses performances, qu'un licenciement avait été évoqué avec la salariée qui d'ailleurs ' colportait cette information au sein de l'entreprise.'
Entendus par l'enquêteur, les supérieurs hiérarchiques de la salariée ont affirmé n'avoir pas été au courant d'une difficulté quelconque le 14 septembre 2018.
Enfin, le 15 septembre 2018, le docteur [T] n'a constaté qu'un stress et une anxiété tandis que le docteur [X] a fait état, mais seulement à partir du 28 septembre 2018, de troubles dépressifs et notamment une insomnie un isolement social qui n'ont pu apparaître le jour même des faits mais qui sont des symptômes qui s'apprécient dans la durée.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la salariée ne rapportait pas la preuve d'un fait générateur accidentel à l'origine de la lésion constatée dans le certificat médical initial du 18 septembre 2018.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La salariée, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
L 'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [G] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,