Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° T 17-21.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société François Legrand, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , mandataire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI JBD, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société François Legrand, ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société François Legrand, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société François Legrand, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'action engagée par la société JBD sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde est prescrite et d'AVOIR en conséquence débouté la société JBD de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le devoir de mise en garde Le CREDIT LYONNAIS soutient que l'action engagée par la SCI JBD sur le fondement du devoir de mise en garde est prescrite, dès lors que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de conclusion du contrat de prêt, et que le moyen tiré du manquement à cette obligation contractuelle a été soulevé pour la première fois par l'appelante dans des conclusions du 17 août 2015. Selon la SCI JBD, le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle le dommage lui a été révélé, c'est-à-dire en 2012, date à laquelle la société a été confrontée à des difficultés financières. Le contrat de prêt conclu entre les parties est soumis au délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui était de 10 ans avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et qui a ensuite été réduit à 5 ans. Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter, ce dommage se manifeste dès la conclusion du contrat de prêt. En l'espèce, le point du départ du délai de prescription se situe donc à la date du 2 août 2007. A compter du 19 juin 2008, le délai de prescription a été réduit à 5 ans, les dispositions transitoires de la loi ayant précisé que le délai total de la prescription ne devait pas excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le délai de prescription de 5 a donc expiré le 19 juin 2013 et l'action engagée par la SCI JBD, qui a soulevé pour la première fois le moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde dans des conclusions du 17 août 2015, est par conséquent prescrite» ;
ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que si le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consiste en la perte de chance de ne pas contracter, il n'est révélé à la victime qu'au jour des premiers incidents de paiements ; qu'en déclarant prescrite l'action de la société JBD engagée sur le fondement du manquement de la banque à son devoir de mise en garde au motif que le point de départ du délai de prescription se situait à la date de la conclusion du contrat, soit le 2 août 2007, de sorte que le délai de prescription de 5 ans avait expiré le 19 juin 2013, quand précisément le dommage s'était révélé à la société JBD lors des premiers incidents de paiement, au cours de l'année 2012, la Cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce.
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