Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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[Adresse 17]
[Localité 8]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 25 Octobre 2024
minute n°
N° RG 22/03296 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXSU
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[X] [A] épouse [O]
C/
[U], [B], [C] [O]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 25/10/2024
CE+CCC : Me [Localité 10]
CE+CCC : Me de Oliveira
CCC+notice (LRAR) :
- Mme [A]
- M. [O]
CCC : [12]
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 25 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Octobre 2024
ENTRE :
[X] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Maître Anne BOUILLON de la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES
- 159
ET :
[U], [B], [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Maître Cécile de OLIVEIRA de la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES
- 305
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 14] (84), sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
[Y], née le [Date naissance 5] 2003
[T], né le [Date naissance 9] 2009
* *
*
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2022, Mme [X] [A] a assigné son époux en divorce, sans énonciation des motifs de sa demande, et a sollicité des mesures provisoires.
Par procès-verbal en date du 5 septembre 2022, M. [U] [O] et Mme [X] [A], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil.
Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 23 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [X] [A] sollicite :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 et suivants du Code civil, avec toutes conséquences de droit ;
- qu’il lui soit donné acte qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- l’application de l’article 265 du Code civil;
- que les parties soient renvoyées à la liquidation de leur régime matrimonial;
- qu’il lui soit donné acte qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom patronymique de l’époux après le divorce;
- la somme de 67 200 € en capital à titre de prestation compensatoire ;
- le report de la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce;
- le maintien des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 22 septembre 2022 concernant les enfants;
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [U] [O] demande :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 et suivants du Code civil, avec toutes conséquences de droit ;
- l’application de l’article 265 du Code civil ;
- la fixation à la somme de 20 000 € de la prestation compensatoire due à l’épouse;
- la fixation de la date des effets du divorce sur le plan patrimonial à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires;
- la confirmation des mesures provisoires concernant [T];
- le partage par moitié des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 31 juillet 2004 ;
Vu l’assignation en divorce du 20 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal en date du 5 septembre 2022 dans lequel M. [U] [O] et Mme [X] [A], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [U] [O]/[X] [A] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet le 20 juillet 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à Mme [X] [A], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 67 200 € ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [T] en commun au père et à la mère;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance aux domiciles respectifs de ses parents, une semaine sur deux avec changement le vendredi sortie des classes ou fin des activités extra-scolaires, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, l’alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël;
DISONS que pendant les vacances scolaires de Noël et de l’été [T] sera chez son père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez sa mère, le parent débutant sa période d’accueil allant chercher l’enfant chez l’autre parent ;
RAPPELONS que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DISONS qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELONS que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELONS que les accords librement intervenus entre les parents relativement à cette résidence alternée et dans l’intérêt de [T] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
FIXE à la somme de 200 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [U] [O] pour l’entretien et l’éducation de [T], ladite somme étant payable le
1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [A] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la présente décision sera notifiée selon les dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, contribution des famille en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
DIT que M. [O] prendra en charge les frais d’entretien d’[Y], dépassant le budget de l’étudiante ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l’enfant;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 25 octobre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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