Texte intégral
N° RG 23/04095 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7MB
Nom du ressortissant :
[F] [E]
[E]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Patricia GONZALEZ, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 13 Avril 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [4]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [N] [D], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mai 2023 à 16 heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [F] [E] le 27 juin 2022 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du13 mai 2023 notifiée le 13 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 mai 2023.
Suivant requête du 15 mai 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 mai 2023 à 17 heure 49, [F] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 mai 2023 à 11 heures 59 a :
' déclaré recevable la requête de [F] [E],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [F] [E],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [E],
' ordonné le maintien en rétention de [F] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2].
[F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 mai 2023 à 17 heures 47 en faisant valoir :
- que l'autorité judiciaire dispose d'un pouvoir renforcé dans le contrôle de la rétention et doit examiner d'office la légalité de la rétention et la recevabilité de nouveaux moyens, qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'ordonnance que le juge des libertés et de la détention ait procédé à l'examen d'office de tous moyens susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, qu'il s'agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention, la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation,
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté,
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, alors que ne sont pas évoqués une précédente assignation à résidence suite à sa sortie du centre de rétention en août 2022, obligation respectée, puis son déménagement en Belgique, le reproche de l'absence de documents de voyage en cours de validité alors qu'il appartient à l'administration de poursuivre les démarches auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer, l'absence de caractérisation d'une obstruction à éloignement et le fait que la menace à l'ordre public n'est pas un critère légal de placement en rétention,
- l'erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, il lui est reproché de ne pas avoir respecté les obligations de son assignation à résidence, le défaut d'adresse stable et l'absence de documents d'identité alors qu'il avait été assigné à résidence sur la base de ces mêmes éléments, son seul placement en garde à vue n'est pas un élément suffisant.
- qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[F] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai à 10 heures 30.
[F] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il s'est désisté de son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la procédure aux fins de prolongation de la rétention
Il ressort de l'ordonnance querellée que le juge des libertés et de la détention a vérifié la régularité d la procédure de sorte que ce moyen et inopérant.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, dans décision de placement, le préfet, après définition du cadre légal, a retenu au titre de sa motivation que :
- [F] [E] avait fait l'objet de plusieurs OQTF depuis trois ans avec interdiction de retour de 36 mois, il se maintient sur le territoire national en toute connaissance de cause,
- il adopte un comportement délictueux et a connu des précédents pénaux, outre sa nouvelle interpéllation pour des faits de vol,
- il est démuni de tous documents de voyage en cours de validité, il ne justifie d'aucune hébergement stable et établi sur le territoire français (il ne peut donner d'adresse tout en prétendant être hébergé par un ami), il est démuni de moyens d'existence effectifs,
- il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité, déclarant souffrir d'un pneumothorax et son état est compatible avec un placement en centre de rétention administrative, pouvant solliciter le médecin de l'OFIL pendant sa rétention,
- l'absence de moyens de transport immédiats.
Il a ainsi pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.».
La légalité d'une décision administrative s'apprécie au jour de son édiction.
Il n'est pas contesté que [F] [E] se déclare désormais domicilié en Belgique avec sa famille et ne dispose pas d'un domicile sur le territoire français.
Par ailleurs, il est manifeste qu'il se maintient sur ce territoire français en violation des décisions administratives puisque malgré plusieurs OQTF, l'assignation à résidence et l'obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de 36 mois notifiée le 27 juin 2022, il y est revenu, peu important le motif donné qui est inopérant.
Le juge des libertés et de la détention a ainsi justement retenu que [F] [E] présentait un risque non négligeable de non exécution spontanée de la nouvelle mesure d'éloignement. Le fait qu'une assignation à résidence ait pu être respectée par [F] [E] n'élimine pas ce risque au regard de sa volonté de ne pas respecter la décision d'interdiction de retour.
Le moyen de [F] [E] ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La présidente de chambre,
Charlotte COMBAL Patricia GONZALEZ
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