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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-87.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.168

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1990, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, R. 232, R. 266 du Code de d la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... pour excès de vitesse ; "aux motifs qu'"avisé de cette infraction, le conducteur, qui se déclarait incapable de préciser la vitesse à laquelle il circulait, émettait des réserves sur la validité du contrôle (...) ; que l'argument selon lequel il n'aurait pas été mis en mesure de vérifier que la distance séparant l'agent de contrôle de l'agent verbalisateur n'était pas supérieure à 800 mètres ne mérite pas davantage d'être retenu, les renseignements relatifs à l'implantation du cinémomètre (A 81, PK 200, commune de Joué-en-Charnie) et, partant, du contrôle, figurant en toutes lettres sur le procès-verbal qu'il lui appartenait de lire avant de le signer" ; "alors que le prévenu a le droit de connaître l'endroit exact de l'infraction et de savoir si, en raison de la méthode de contrôle visuel utilisé, l'intervalle séparant l'agent de contrôle de l'agent verbalisateur n'est pas supérieure à une distance raisonnable permettant de suivre de vue le véhicule contrôlé, afin d'exclure tout risque d'erreur ; qu'ainsi, en ne s'expliquant pas sur le point de savoir quelle était la distance séparant le PK où a eu lieu le contrôle du lieu d'interception du conducteur, lors même qu'aucune énonciation du procès-verbal ne permet de vérifier le chemin parcouru par le véhicule après le contrôle et de situer le lieu exact de l'interpellation, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé, l'infraction poursuivie ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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