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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-12.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.304

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X..., demeurant à Domene (Isère), rue de l'Industrie, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la société CGIB Banque pour la construction et l'équipement, dont le siège social est à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société CGIB, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'engagement de M. Y..., écrit de sa main, exprimant avec précision qu'il déclarait se porter "caution solidaire de la bonne fin des engagements résultant en capital, intérêts, frais et accessoires de toutes les opérations que la SCI Les Dalhias a faites, fait ou pourra faire dans l'avenir avec la CGIB, étant entendu que cette garantie solidaire s'applique de plein droit au solde débiteur du compte courant de ladite société dans les livres de la CGIB" a par ce seul motif, légalement justifié sa décision déclarant valable cet engagement de caution ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société CGIB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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