Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2023 à
la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA
la SAS ENVERGURE AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00145 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQEI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Octobre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
né le 24 Novembre 1973 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la Selarl YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE au capital de 48 114 960,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 septembre 2023
Audience publique du 3 Octobre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 Décembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 18 avril 2017 avec un terme fixé au 21 mai 2017, la SARL Securitas France a engagé M. [H] [U], en qualité d'agent de sécurité confirmé.
Le 17 mai 2017, M. [H] [U] a été victime d'un accident du travail. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 7 janvier 2018.
Au terme prévu à son contrat de travail, la SARL Securitas France a adressé à M. [H] [U] les documents de fin de contrat dont le solde de tout compte qui a été retourné signé à l'employeur.
Le 16 juin 2020, le salarié a adressé à son employeur une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 2 juillet 2020, l'employeur a répondu au salarié que le contrat avait été rompu le 21 mai 2017, terme du contrat à durée déterminée.
Le 5 août 2020, M. [H] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester la rupture de son contrat de travail, la considérant comme une rupture discriminatoire s'analysant en un licenciement nul et afin de voir condamner la SARL Securitas France au paiement de diverses sommes à ce titre.
En réplique, la SARL Securitas France a demandé au conseil de prud'hommes de déclarer irrecevables les demandes du salarié, de constater la prescription de l'action engagée par le salarié et par conséquent de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
Dit et juge la demande de M. [H] [U] prescrite.
En conséquence,
Déboute M. [H] [U] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [H] [U] à verser la somme de 100 € à la SARL Securitas France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre reconventionnel,
Déboute la SARL Securitas France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [H] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 janvier 2022, M. [H] [U] a relevé appel de cette décision.
La SARL Securitas France a saisi le conseiller de la mise en état pour voir juger irrecevable la déclaration d'appel du 14 janvier 2022 comme tardive.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'incident formé par la SARL Securitas France.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [H] [U] demande à la cour de:
Recevoir M. [U], en son appel et le dire bien fondé.
Vu le contrat de travail.
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5, L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-19, L. 1235-3-2 et R. 4624-31 du code du travail.
Vu la jurisprudence.
Vu les pièces versées au débat.
Infirmer dans sa totalité le jugement du 23 octobre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Tours.
Statuant,
Débouter la SARL Securitas France, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Juger M. [U] tant recevable que bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
Juger, à titre principal, que la prise d'acte est requalifiée en licenciement nul, et à titre subsidiaire, que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est discriminatoire,
Condamner la SARL Securitas France au paiement des sommes suivantes :
I. À titre principal,
- indemnité de licenciement 1126,46 €uros;
- indemnité compensatrice de préavis 3009,94 €uros;
- congés payés afférents 300,99 €uros;
- dommages-intérêts pour licenciement nul 9011,64 €uros;
- rappel de salaire 9011,82 €uros;
- congés payés afférents 901,182 €uros;
- discrimination état de santé 5000 €uros;
Ii. À titre subsidiaire,
- rupture discriminatoire du contrat de travail à durée déterminée 25 533,49 €uros;
- congés payés afférents 2553,34 €uros;
- indemnité de précarité 2553,34 €uros;
- discrimination état de santé 5000 €uros;
Iii. En tout état de cause,
- ordonner la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés.
- article 700 du code de procédure civile 2500 €uros.
Condamner la SARL Securitas France aux dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Securitas France, formant appel incident, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 28 octobre 2021 en ce qu'il a :
Jugé la demande de M. [H] [U] prescrite,
En conséquence,
Débouté M. [H] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
Le condamner aux dépens.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes reconventionnelles de la SARL Securitas France et, en conséquence:
Condamner M. [H] [U] à payer à la SARL Securitas France la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner M. [H] [U] à payer à la SARL Securitas France la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur
M. [H] [U] soutient que son contrat de travail à durée déterminée est resté suspendu durant toute la durée de son arrêt de travail (du 17 mai 2017 au 7 janvier 2018), qu'il n'a pu prendre fin en raison de l'existence d'une clause de renouvellement figurant au contrat, faute par l'employeur de justifier d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident dont il a été victime. Selon lui, son contrat a donc été automatiquement renouvelé le 21 mai 2017. Il n'a pris fin que le 18 octobre 2018 et s'est ensuite nécessairement poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Selon l'article L.1226-19 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.
Sur l'existence d'une clause de renouvellement
Le contrat à durée déterminée contenait la clause suivante : « 1.3 Renouvellement du contrat : le contrat sera éventuellement renouvelé 2 fois au plus. La durée du ou des renouvellements pourra être inférieure, égale ou supérieure à la durée initiale du contrat. En tout état de cause, la durée maximale, renouvellement (s) compris, ne peut dépasser 18 mois. »
Cette clause n'instaure qu'une simple faculté de renouvellement du contrat, à l'initiative de l'employeur. Elle ne comporte aucune précision sur la durée du renouvellement. Il y a lieu d'en déduire que les conditions du renouvellement devaient faire l'objet d'un avenant au contrat, soumis à la signature du salarié.
Il ne peut donc être retenu sur le fondement de l'article L.1226-19 du code du travail que le contrat a été renouvelé le 21 mai 2017.
Sur la date de la rupture du contrat à durée déterminée
La suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail survenu le 17 mai 2017 n'a pas fait obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Le terme du contrat à durée déterminée liant les parties était le 21 mai 2017. À cette date, le salarié a reçu ses documents de fin de contrat et a signé le 30 mai 2017 son reçu pour solde de tout compte.
Le contrat de travail a bien été rompu le 21 mai 2017 et ne s'est pas poursuivi au-delà du terme contractuellement fixé.
Comme le souligne la SARL Securitas France, M. [H] [U] a signé un reçu pour solde de tout compte le 30 mai 2017 et ne l'a pas dénoncé dans le délai de 6 mois. Il a donc produit son effet libératoire.
M. [H] [U] est en conséquence débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée comme s'étant poursuivi au-delà de son terme.
Il y a lieu également de le débouter de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat ayant pris fin avant la prise d'acte du 16 juin 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation de la rupture
Le premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
La SARL Securitas France fait valoir que le contrat de travail ayant été rompu le 21 mai 2017, le salarié disposait d'un délai expirant le 21 mai 2019 pour contester la rupture de son contrat de travail. Elle soutient que la demande du salarié est prescrite, celui-ci ayant saisi le conseil de prud'hommes le 5 août 2020.
M. [H] [U] réplique qu'il disposait d'un délai de 5 ans pour exercer un recours à compter de la révélation de la discrimination dont il s'estime victime. Cette règle s'appliquant à toutes les mesures discriminatoires y compris la rupture du contrat de travail, il pouvait donc agir jusqu'au 21 mai 2022.
Il apparaît qu'il n'existe aucun lien entre la rupture du contrat de travail à durée déterminée, régulièrement intervenue à l'issue du terme contractuellement prévu, et l'état de santé du salarié. Il n'est établi aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé du salarié.
L'action de M. [H] [U] au titre de la rupture est donc irrecevable pour avoir été introduite le 5 août 2020 soit au-delà du délai de prescription. Il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La SARL Securitas France soutient que la procédure engagée par M. [H] [U] est abusive puisque dès le 2 juillet 2020, elle a indiqué que sa demande était irrecevable et qu'il avait bien reçu ses documents de fin de contrat sans émettre aucune contestation.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La preuve d'une faute du salarié dans l'exercice de son droit d'agir en justice n'étant pas rapportée, la SARL Securitas France est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] [U] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamné au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Il y a lieu de condamner M. [H] [U] aux dépens d'appel, de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la SARL Securitas France la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Y ajoutant :
Déboute M. [H] [U] de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [H] [U] au titre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée ;
Déboute M. [H] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination à raison de l'état de santé ;
Condamne M. [H] [U] à payer à la SARL Securitas France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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