Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/05494 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMQF
AFFAIRE :
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
M. [W] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 1122000582
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/06/23
à :
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. 1001 VIES HABITAT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14848
Représentant : Maître Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 -
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3],
[Localité 4]
Madame [F] [G]
[Adresse 3],
[Localité 4]
Assignés à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivants actes sous seing privés des 12 et 17 avril 2019, la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat a consenti à M. et Mme [G] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (95).
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2022, la société 1001 Vies Habitat a assigné M. et Mme [G] à comparaître devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir constater la résiliation du bail et d'obtenir :
- leur expulsion sans délai des lieux loués, avec si nécessaire le concours de la force publique, et le séquestre des meubles restés dans les lieux à leurs frais,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 859,71 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 17 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021,
- la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux loués, d'un montant égal aux loyers et charges,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de 390 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. et Mme [G] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (95), à compter du 29 janvier 2022, date d'effet du commandement visant la clause résolutoire,
- ordonné, faute de départ volontaire de M. et Mme [G] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- fixé la créance de la société 1001 Vies Habitat au titre de l'arriéré de loyers et charges échus au 29 janvier 2022 à la somme de 2 751,39 euros, et en tant que de besoin, condamné solidairement M. et Mme [G] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022,
- dit que M. et Mme [G] sont redevables in solidum d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 431 euros et des charges à compter du 30 janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que copie de la décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Val d'Oise,
- condamné in solidum M. et Mme [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 29 novembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2022, la société 1001 Vies Habitat a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 octobre 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en date du 8 juillet 2022 entrepris en ce qu'il a fixé de manière forfaitaire l'indemnité d'occupation,
et statuant de nouveau,
- de condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer une indemnité d'occupation au titre du local d'habitation, correspondant au loyer actualisé augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
- de condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 3 821,39 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de septembre 2022 incluse, selon décompte arrêté au 4 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021,
- de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
y ajoutant,
- de condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ni M. [G], ni Mme [G] n'ont constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 octobre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées respectivement par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mars 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l'appel de la société 1001 Vies Habitat.
- Sur le montant de l'indemnité d'occupation.
Au soutien de son appel, la société bailleresse reproche au premier juge d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant fixe forfaitaire de 431 euros, charges comprises, jusqu'à la libération effective des lieux loués, faisant essentiellement valoir qu'il a ainsi fait une inexacte interprétation de la notion d'indemnité d'occupation, laquelle constitue à la fois la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition du bien, que l'objectif de cette indemnité est ainsi d'indemniser le maintien fautif dans les lieux, du locataire devenu occupant sans droit ni titre.
Sur ce,
L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est effectivement destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué . Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
Cette indemnité, qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l'absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers pratiquées conformément à la législation sur les baux sociaux, le locataire déchu de son titre d'occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d'expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
Par suite, le jugement déféré est infirmé de ce chef, l'indemnité d'occupation étant fixée au montant du loyer indexé, augmenté des charges qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi.
M. et Mme [G] doivent être condamnés au paiement de cette indemnité, telle que ci-dessus fixée, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clefs, ou l'expulsion des occupants.
- Sur le montant de la créance locative.
La société 1001 Vies Habitat actualise en cause d'appel sa demande relative à sa créance locative à la somme de 3 820,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de septembre 2022 inclus.
Du décompte actualisé au 4 octobre 2022 produit par la société bailleresse, il ressort que la dette locative s'élève effectivement à la somme de 3 820,39 euros, terme de septembre 2022 inclus.
Il y a donc lieu de condamner M. [K] [C] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 3 820,39 euros au titre de l'arriéré locatif.
Sur les mesures accessoires.
M. et Mme [G] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société 1001 Vies Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. et Mme [G] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Statuant par défaut et par mise à disposition au Greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par les locataires à un montant fixe forfaitaire de 431 euros, charges comprises, et de celle relative au montant de la condamnation au paiement de l'arriéré locatif, compte tenu de l'actualisation de la demande en cause d'appel
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer actualisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi,
Condamne solidairement M. et Mme [G] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux,
Condamne M. et Mme [G] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 3 820,39 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de septembre 2022 inclus,
Condamne in solidum M. et Mme [G] à verser à la société 1001 Vies Habitat, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [G] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,