Cour de cassation, 11 mars 2008. 06-20.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.625
Date de décision :
11 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2006), que la société Distrimatic, qui avait, le 24 octobre 2000, conclu avec la société Switch une convention d'installation et de gestion de distributeurs automatiques de boissons et denrées dans les locaux de cette dernière à Cachan, l'a assignée afin de faire constater la résiliation du contrat à ses torts pour avoir, au mépris de la clause contractuelle d'exclusivité, fait exploiter par un tiers d'autres distributeurs dans ses locaux, et d'obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Switch fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Distrimatic la somme de 44 818,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat est la loi des parties ; que la clause contenue à l'article 6 d) du contrat indiquait expressément qu' "en cas de rupture anticipée du contrat par l'établissement,... l'établissement devra au prestataire, au titre de dédommagement d'immobilisation, une indemnité égale à la consommation mensuelle multipliée par le nombre de mois restant à courir. Par consommation mensuelle, on entend le montant des consommations enregistrées (chiffre d'affaires ttc), divisé par le nombre de mois écoulés depuis le commencement de l'exécution du contrat" ; qu'il se déduisait des termes de cette clause que la consommation mensuelle moyenne devait être calculée en divisant le nombre des consommations enregistrées par le nombre de mois écoulés depuis le commencement du contrat, soit depuis octobre 2000 ; qu'en énonçant, néanmoins, pour fixer le montant des dommages et intérêts, dus à la société Distrimatic, à la somme de 44 818,40 euros, que "la référence à la seule année 2003 pour évaluer la consommation mensuelle est suffisamment pertinente au regard du changement de site intervenu en 2002 d'un commun accord", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause pénale, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2° / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Switch faisait valoir que si le tribunal avait constaté que la société Distrimatic avait laissé ses distributeurs postérieurement à la rupture et jusqu'en janvier 2005, de sorte que le contrat s'était partiellement poursuivi jusqu'à cette date, il n'avait réduit le montant des dommages et intérêts dus que de la seule somme de 7 790 euros, suivant en cela les simples affirmations de la société Distrimatic ; que la société Switch observait encore que cette réduction était insuffisante, qu'elle rappelait que la société Distrimatic avait refusé de produire aux débats les chiffres d'affaires de ses appareils sur 2004, qu'une telle production aurait pourtant démontré à quel point l'indemnité réclamée n'avait strictement rien à voir avec le dommage subi puisque la société Distrimatic avait continué à percevoir les sommes réglées par les salariés de la société Switch pour obtenir une boisson ou des friandises durant toute l'année 2004 ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement entrepris, à énoncer que le montant des sommes perçues depuis la date d'effet de la rupture n'était pas utilement contredit, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des accords liant les parties que la cour d'appel, après avoir constaté que les distributeurs automatiques de la société Distrimatic avaient, d'un commun accord entre les parties, été transférés en 2002 de Cachan dans de nouveaux locaux créés par la société Switch à Villejuif, a, hors toute dénaturation, pris pour référence de calcul l'année 2003 ;
Attendu, d'autre part, que sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice subi par la société Distrimatic ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Switch aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Switch à payer à la société Distrimatic la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.
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