Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01687 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPYR
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2023, à 11h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [F] [I] devenu [E] [X] né le 11 mars 1984 à [Localité 1] de nationalité algérienne
né le 13 mai 1980 à Sousse, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 28 avril 2023 à 16h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 28 avril 2023 à 16h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [I] devenu [E] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 28 avril 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 avril 2023, à 15h54, par M. X se disant [F] [I] devenu [E] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument à l'égard de l'ordonnance critiquée dès lors que l'unique mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document ni argument pertinent, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée :
- en raison de l'obstruction de l'intéressé qui se prétend Monsieur [F] [I] de nationalité tunisienne comme étant né à Sousse (Tunisie) le 13 mai 1980 devant le premier juge lors de l'audience du 27 avril 2023, soit une obstruction caractérisée dans les derniers 15 jours, alors qu'Interpole Algérie l'a clairement identifié comme étant de nationalité algérienne sous l'identité de Monsieur [E] [X] né le 11 mai 1984 à [Localité 1] (Algérie) ;
- du fait du défaut de délivrance du document de voyage par le consulat, document pour lequel, l'administration établi que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, le rendez-vous consulaire étant confirmé au 5 mai 2023 par courriel du 19 avril 2023, soit, conformément à l'article précité, un évènement survenu dans les derniers 15 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 avril 2023 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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