Cour de cassation, 17 mai 2023. 21-21.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.928
Date de décision :
17 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° U 21-21.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-21.928 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.
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