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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-42.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.142

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Z... Justine, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit des Magasins "Don Y...", Mme X... Fabienne, gérante, ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle Z... a été employée en qualité de vendeuse par Mme X... au cours des années 1986 et 1987 ; qu'en imputant à l'employeur la rupture de leurs relations contractuelles, elle a, le 2 octobre 1987, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant, notamment, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que bien que la rupture du contrat de travail ait été imputable à l'employeur, la salariée, qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute d'établir l'existence d'un préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne le Magasin "Don Y...", envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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