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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 96-18.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.054

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit de l'Est, société en commandite par actions, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. Franck X..., demeurant ..., 2 / de M. Vincent Y..., demeurant résidence Casetta Bianca, route de Palombaggia, 20137 Porto-Vecchio, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit de l'Est, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit de l'Est, créancier de la société Catalans Yachting, qui était en graves difficultés, a organisé des pourparlers entre le dirigeant de cette société et MM. X... et Y... pour la constitution d'une société nouvelle, Univers du bateau, qui est devenue locataire-gérante du fonds de commerce de la société en difficultés ; que le Crédit de l'Est a renoncé à ses garanties réelles sur le stock de la société Catalans Yachting, en contrepartie de cautionnements de MM. X... et Y..., lesquels se sont également portés cautions de la société Univers du bateau ; qu'ultérieurement, la société Catalans Yachting a été mise en redressement judiciaire, ainsi que la société Univers du bateau, pour confusion de leurs patrimoines ; Attendu qu'après avoir rejeté la demande d'annulation de leurs cautionnements pour dols, l'arrêt retient la responsabilité du Crédit de l'Est envers MM. X... et Y... ; qu'il considère, à cette fin, que cette société financière a " artificiellement, fait maintenir une activité qu'elle savait déficitaire en introduisant les (cautions) dans un montage dont elle a eu l'initiative et dont elle savait l'aboutissement fatal,.... fait générer de nouveaux crédits à son profit, donc de nouvelles dettes,... alors qu'elle était la mieux placée, pour apprécier la situation désespérée " , apporté " un soutien massif global de onze millions de francs dont trois pour la société des repreneurs, octroy(é) des crédits inconsidérés à deux sociétés en totale fragilité dans de telles conditions d'une certitude d'échec... " ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir retenu que MM. X... et Y... étaient exactement informés sur la situation de l'entreprise, dont ils reprenaient le fonds de commerce en gérance, lors de la souscription de leurs cautionnements, et sans avoir constaté qu'ultérieurement des crédits ruineux, ou abusifs eu égard à la situation irrémédiablement compromise de cette entreprise et de celle créée par eux, ont été accordés à celles-ci par le Crédit de l'Est, sans le consentement éclairé des cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-30 | Jurisprudence Berlioz