Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Novembre 2024
MINUTE : 24/1187
RG : N° 24/10370 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CRP
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [B] [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 172
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 234
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Novembre 2024, et mise en délibéré au 13 Novembre 2024, puis prorogée au 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnauy-sous-Bois a notamment :
-Dit que le congé pour reprise délivré le 31/05/2021 est valable et que le bail conclu entre les parties a pris fin le 30/11/2021 à minuit ;
-Accordé à Mme [B] [G] [P] et à M. [J] [X] [F] un délai de trois mois pour quitter les lieux, délai commençant à courir à compter de la signification de la présente décision ;
-Dit qu'à l'issue de ce délai, Mme [B] [G] [P] et M: [J] [X] [F] devront quitter les lieux sis, [Adresse 2], sur la commune de [Localité 4] et les rendre libre de tous occupants de leur chef ;
-Dit qu'à défaut de libération volontaite à-l'issue de ce délai, M. [Y] [I] [R] pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, quinze jours après une sommation de quitter les lieux demeurée infructueuse et, au besoin avec l'assistance de la Force publique et le concours d'un serrurier ;
Le jugement précité a été signifié le 19 juin 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 21 juin suivant.
Par exploit du 22 octobre 2024, Madame [B] [G] [P] a fait assigner Monsieur [Y] [I] [R] aux fins de :
Vu les articles R.121-12, L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Vu les articles 834 et suivants du Code civil
RECEVOIR Madame [G] [P] en ses demandes
Et y faisant droit,
ANNULER le commandement de quitter les lieux délivré le 21 juin 2024, la sommation de quitter les lieux délivrée le 27 septembre 2024, la tentative d'expulsion du 16 octobre 2024 et, le cas échéant, la réquisition du concours de la force publique
RAPPELER qu'en vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution Madame [G] [P] bénéficie d'un délai total de cinq mois à compter de la signification du jugement d'expulsion
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [G] [P] les sommes de :
- 3.000 euros au titre du préjudice moral
- 3.000 euros au titre du préjudice de santé
CONDAMNER Monsieur [R] à verser au conseil de Madame [G] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, prorogé au 27 novembre suivant pour permettre aux parties d'adresser une note en délibéré (voir infra).
A l'audience, le conseil de Madame [B] [G] [P] fait valoir que le commandement de quitter les lieux délivré à sa cliente n'a pas respecté le moratoire accordé par le juge du fond.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Monsieur [Y] [R] s'est opposé à la demande de sursis soutenant qu'aux termes de la décision rendue par le juge du fond, le délai maximal pour quitter les lieux était de trois mois si bien que, pendant ce délai, son client était légitime à faire délivrer un commandement de quitter les lieux. Il a sollicité 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2024, le juge de l'exécution a invité les parties a donner leurs observations, par note en délibéré, sur sa compétence concernant la demande de dommages et intérêts sollicitée par Madame [B] [G] [P] en réparation de ses préjudices moral et de santé. Enfin le même jour, il a demandé au conseil de cette dernière de produire sa pièce 16 intitulée " compte rendu de passage aux urgences du 20 octobre 2024 ".
Les parties ont transmis leurs observations par note en délibéré transmis via le RPVA les 18 et 20 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. "
Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 412-2 du code précité, " si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. "
Il est rappelé que la procédure d'expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d'un grief. Il est également rappelé que lorsqu'un commandement de quitter les lieux a été délivré à l'occupant, il appartient au juge de contrôler que les conditions de mise en œuvre de l'expulsion étaient réunies au jour du commandement.
Réponse du juge de l'exécution
Dans sa décision rendue le 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-bois a accordé à Madame [B] [G] [P] un délai de trois mois pour quitter les lieux commençant à courir à compter de la signification de la présente décision.
Dès lors que la signification de la décision est intervenue le 19 juin 2024, Madame [B] [G] [P] pouvait rester dans le logement jusqu'au 19 septembre 2024. Par suite, le commandement ne pouvait lui être délivré qu'à compter de cette date, l'expulsion étant envisageable qu'à compte du 19 novembre 2024 et, en raison de la trêve hivernale, qu'à compter du 1er avril 2025, toutes conditions par ailleurs remplies.
En l'espèce, il est acquis aux débats que le commandement de quitter les lieux litigieux a été délivré à Madame [B] [G] [P] le 21 juin 2024, donc avant l'expiration du moratoire de trois mois accordé par le juge du fond expirant le 19 septembre suivant. Par suite, il est établi que les conditions de l'expulsion de Madame [B] [G] [P] n'étaient pas réunies lors de la délivrance du commandement.
En conséquence, le commandement de quitter les lieux délivré le 21 juin 2024 sera annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [B] [G] [P] sollicite la condamnation du défendeur à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre 3.000 euros au titre de son préjudice de santé. Elle explique que le 27 septembre 2024, elle s'est vue délivrer une sommation de quitter les lieux, puis le 16 octobre suivant, une tentative d'expulsion préalable à la phase administrative de la procédure a eu lieu, ayant conduit son admission au service d'urgences de l'hôpital du [5], en raison d'un malaise.
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Il convient de rappeler que les huissiers de justice, officiers ministériels, s'ils sont mandataires de leurs clients, ne sont pas leurs préposés et sont seuls responsables envers les tiers des fautes qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leur mission légale. Leurs clients ne peuvent ainsi être déclarés responsables qu'en cas de faute personnelle.
Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Réponse du juge de l'exécution
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical délivré le 20 octobre 2024, que le médecin a constaté que Madame [B] [G] [P] souffrait d'une crise aigüe hypertensive, insomnie et détresse morale.
Ces souffrances sont à mettre en rapport avec la tentative d'expulsion que la demanderesse a subi à tort.
Par suite, il conviendra de lui allouer 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du l'exécution dommageables des mesures d'exécution forcée diligentée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Y] [R] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Par ailleurs, en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir de l'Etat la part contributive et poursuivre, contre la partie condamnée aux dépens et non-bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
A cet égard, il est rappelé que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle une somme qu'il estime due au titre des honoraires et des frais non-compris dans les dépens. Cette indemnité peut être allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ce cas l'avocat qui bénéficie de l'aide juridictionnelle renonce à percevoir la partie contributive de l'Etat.
En l'espèce, l'équité commande d'allouer à Maître Anne CAILLET, conseil de Madame [B] [G] [P] désigné au titre de l'aide juridictionnelle, 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, Monsieur [Y] [R] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux situés [Adresse 2], délivré le 21 juin 2024 à Madame [B] [G] [P] avec toutes conséquence des droits notamment sur les frais laissés à la charge de Monsieur [Y] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à Madame [B] [G] [P] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'exécution dommageables des mesures d'exécution forcée diligentée à son encontre ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser à Maître Anne CAILLET, conseil de Madame [B] [G] [P] désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 27 novembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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