Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01751 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFT7
Jugement du 12 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01751 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFT7
N° de MINUTE : 24/01377
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 394
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent GRISONI de la SELARL GM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [C] a été engagé en qualité d’attaché commercial par la [11] (“[11]”) à compter du 1er janvier 2012, date de transfert de son contrat de travail, avec reprise d’ancienneté au 1er avril 1999.
Le 28 septembre 2021, le docteur [Z] a complété un certificat médical initial de maladie professionnelle indiquant “syndrome anxiodépressif sévère” et une déclaration de maladie professionnelle a été également complétée le 28 septembre 2021.
Par lettre du 16 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [E] [C] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels conformément à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle.
Par lettre du 23 août 2023, la CPAM a informé Monsieur [C] de l’impossibilité de faire droit à sa demande de reconnaissance de faute inexcusable compte tenu de la position de la [11].
Par lettre recommandée reçue le 17 septembre 2023 au greffe, Monsieur [E] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 novembre 2023, puis retenue à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [E] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Dire et juger que sa maladie professionnelle du 3 juillet 2020 est due à la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
- Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente,
- Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis,
- Allouer à Monsieur [C] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- Dire que la CPAM de Seine-Saint-Denis fera l’avance de ladite provision,
- Condamner la [11] aux dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par Monsieur [C],
- Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable, ainsi que sur les demandes de majoration de la rente et d’expertise, et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.”
Selon l’article L.4121-2 du code du travail, “L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.”
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01751 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFT7
Jugement du 12 JUIN 2024
Il appartient à la victime de justifier que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger du risque qu'il connaissait ou devait connaître. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Au soutien de sa demande, Monsieur [E] [C] fait valoir qu’à compter de son refus, avec un autre salarié, de signer un avenant à son contrat de travail contenant une clause de non-concurrence le 2 juin 2020, il a été victime d’un isolement et d’un harcèlement de la part de son employeur. Il indique qu’il a été affecté à des missions de prospection téléphonique sans aucune formation et sans outil de travail, dans un bureau de moins de 10 m2 dont les fenêtres comportent des barreaux et ne s’ouvrent pas et avec redistribution totale de son portefeuille dès le 24 juin 2020, alors qu’il a toujours occupé des fonctions de prospection sur le terrain et tandis que les autres agents commerciaux ont continué à effectuer du démarchage en porte à porte. Il expose également avoir dénoncé ces faits à plusieurs reprises à la direction et l’inspection du travail, que l’employeur a ignoré ces courriers, interdisant même à ses collègues de lui adresser la parole et lui interdisant de se garer dans le parking de l’entreprise. Il prétend, par ailleurs, avoir subi une perte de rémunération de près de 1.000 euros par mois à partir de juillet 2020, l’employeur lui ayant supprimé son panier repas et ses frais de déplacement.
En réponse, la société [11] indique que Monsieur [C], ayant mal compris la portée de l’avenant comportant une clause de non-concurrence, a refusé de le signer et que parallèlement, confrontée à des difficultés liées à la pandémie de Covid-19, la prospection en “porte à porte” étant devenue impossible, elle a demandé aux commerciaux de faire de la prospection téléphonique. Elle estime que ce changement de tâches, consistant en une demande de se concentrer sur ses missions de prospection téléphonique, constitue l’exercice légitime de son pouvoir de direction. Elle ajoute qu’aucun texte législatif ne fixe de taille minimale pour les bureaux des salariés et que tous les bureaux situés au premier étage comportent des barreaux pour des raisons de sécurité. Elle ajoute que la date de première constatation de la maladie est le 23 juin 2020, alors que la confiscation totale de son portefeuille alléguée par le requérant ne serait intervenue au le 30 juin 2020 et que les prétendues alertes qu’il aurait émises sont toutes postérieures à son arrêt de travail, de sorte que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité et de protection de la santé
Sur la modification des tâches confiées au salarié
En l’espèce, il ressort du contrat à durée indéterminée signé le 1er janvier 2012, opérant transfert de son contrat de travail de la société [10] à la [11] que Monsieur [E] [C] a été engagé en qualité d’ “attaché commercial, au statut non-cadre”.
Monsieur [C] verse aux débats l’avenant au contrat de travail prévoyant une obligation de non-concurrence, en date du 2 juin 2020 et non signé par le salarié, lequel fait mention de ce qu’il occupe un poste le conduisant à avoir une relation privilégiée avec la quasi-totalité de la clientèle de l’entreprise, étant en contact direct avec les clients de l’entreprise et ayant acquis un savoir-faire spécifique au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que par courrier du 24 juin 2020, une note de service dont l’objet est “prospection téléphonique”, adressée à Monsieur [C] par Monsieur [R], gérant de la [11], indique que dans le prolongement de la correspondance du 22 juin 2020, faisant suite à l’adaptation des structures commerciaux, corollaire de la situation de l’état d’urgence sanitaire en vigueur, il est fait obligation au salarié de prendre son poste de travail au bureau de 9h30 à 18h30, à partir du mardi 30 juin 2020. Il est précisé que l’objet de cette présence physique au siège de la société est la nécessité notamment de mobiliser nos commerciaux aux fins de prospections téléphoniques devenues incontournables.
La [11] fait valoir qu’en raison de la pandémie de Covid-19, la prospection en “porte à porte” était devenue impossible et qu’elle a demandé aux commerciaux de faire de la prospection téléphonique.
Toutefois, le 22 juin 2020, la période de confinement ayant cessé, il n’y avait plus d’impossibilité de démarchage en porte à porte. En outre, et surtout, il n’est produit qu’un courrier adressé à Monsieur [C] uniquement, de sorte qu’elle n’établit pas avoir formulé cette demande auprès de tous ses commerciaux.
En outre, il ressort de l’enquête administrative réalisée par la CPAM, notamment du procès-verbal de contact téléphonique avec Madame [R], directrice, du 7 février 2022, qu’en 2018, suite à une réaffection de quartiers, elle a réaffecté une partie du portefeuille de Monsieur [C] et on lui a redonné d’autres clients correspondant à son nouveau secteur. Elle expose ensuite que Monsieur [C] a refusé designer la clause de non-concurrence, que l’ “on a commencé à se méfier”, que des clients les ont avertis qu’il démarchait pour son propre compte, qu’ils ont “donc décidé de ne plus l’affecter à la “fidélisation clientèle” mais à la “prospections clientèle par téléphone” en juin 2020 et qu’à partir de ce moment-là, il ne se déplaçait plus du tout, il était au bureau”. Elle confirme également qu’ils n’étaient que deux à faire du démarchage téléphonique, lui et Monsieur [M].
Sur la perte de rémunération
Il ressort des bulletins de salaire des mois de février à avril 2020, juillet à décembre 2020 et juillet 2021 à avril 2022 produits que Monsieur [C] a perçu un salaire net avant impôt sur le revenu compris entre :
- 1.410,44 euros et 2.277,88 euros au cours des mois de février à avril 2020,
- 9,92 euros et 1.540 euros au cours des mois de juillet à décembre 2020,
- -254,22 euros et 1.387,52 euros au cours des mois de juillet 2021 à avril 2022.
S’il en résulte une baisse manifeste de ses revenus, force est de constater qu’à partir du mois de juillet 2020, il présente des absences pour maladie et une activité partielle d’octobre à décembre 2020, de sorte que les rémunérations versées sur ces périodes sont difficilement comparables avec celles versées précédemment.
Toutefois, sur les bulletins de salaire des mois de février et mars 2020, il y a lieu de relever que Monsieur [C] a effectivement perçu des sommes d’un montant total de 896,20 euros et 503,10 euros au titre des frais de déplacement et de forfait panier 2020, sommes qui n’apparaissent plus sur les bulletins de salaire postérieurs.
Sur les conditions matérielles de travail
S’agissant des conditions de travail, le salarié produit plusieurs photographies de son bureau, sur lesquelles figurent de nombreux cartons au sol, ainsi qu’un seul bureau et trois chaises, de sorte que si ce bureau était occupé par trois salariés, ainsi que l’indique l’employeur, les trois salariés devaient partager le même espace de travail.
En outre, il ressort du procès-verbal de contact téléphonique avec Madame [R] du 7 février 2022 précité que Monsieur [C] “avait la chance d’avoir un bureau à lui tout seul” et qu’ “un bureau de 10 m2 n’est pas petit”, ce qui contredit les écritures de la [11].
S’agissant de l’interdiction d’utiliser le parking de l’entreprise, Monsieur [C] produit un échange de messages téléphoniques, qu’il indique comme étant de son employeur, lui demandant de se garer à l’extérieur du parking car cela pose problème.
Sur les alertes du salarié
Un courrier du 3 juillet 2020 adressé par Monsieur [C] et Monsieur [M] au directeur de la société [10] faisant notamment état de ce qu’ils se sentent menacés par la direction, constatent que “depuis notre refus légitime de signer l’avenant à notre contrat de travail, nos relations professionnelles se sont dégradées”, mentionnant “vos acharnements, vos accusations répétées (...) graves et toujours infondés”, attirant l’attention “sur le fait que nous ne sommes plus autorisés à faire nos prospections à l’extérieur de la société” et étant “frappés d’interdiction de stationner notre véhicule dans le parking réservé aux salariés de l’entreprise alors que les autres ont le droit de le faire”. Les deux salariés évoquent in fine la qualification possible de harcèlement discriminatoire que peuvent avoir ces faits.
Monsieur [C] produit également un courrier en date du 30 juin 2021, cosigné par Monsieur [M], adressé au directeur de la société, par lequel ils indiquent être “toujours mis au placard puisque nos fonctions nous ont été intégralement retirées”, que “cette situation est devenue insupportable et affecte gravement notre état de santé”, que “nous ne sommes toujours pas autorisés à faire nos prospections à l’extérieur de la société” et sollicitant le respect des engagements contractuels.
Aucune réponse à ces courriers n’est versée aux débats par l’employeur.
La [11] ne s’explique ainsi ni sur l’interdiction d’utiliser le parking qui n’aurait été formulée qu’à l’égard de ces deux salariés, ni sur le fait que l’arrêt de prospection à l’extérieur de la société n’ait été exigé qu’à l’égard de ces deux commerciaux seulement.
Par ailleurs, par courrier du 9 juillet 2020, Monsieur [C] et Monsieur [M] ont saisi l’inspection du travail d’une demande de rendez-vous, évoquant une mise au placard, des pressions inadmissibles, le fait de ne plus être autorisé à prospecter à l’extérieur, l’interdiction d’utiliser le parking, ces agissements leur semblant constituer un délit de harcèlement moral.
Ils ont de nouveau saisi l’inspection du travail par courrier du 8 septembre 2020, faisant état d’agissements et de pressions insupportables portant atteinte à leur santé et de leur état dépressif, exposant que l’employeur ne leur donne plus de travail depuis qu’ils sont placardisés et que leurs salaires ces derniers mois n’ont pas été payés correctement.
En réponse, la [11] fait valoir en substance que Monsieur [C] ne peut se prévaloir de la dégradation de son état de santé résultant de la perte de l’ensemble de son porte-feuille, cette perte étant intervenue le 30 juin 2020 alors que la date de première constatation de la maladie de Monsieur [C] est le 23 juin 2020.
Toutefois, s’il ressort effectivement du certificat médical initial du 28 septembre 2021 que la date de première constatation de la maladie est indiquée comme étant le 23 juin 2020, il convient de rappeler que la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin conseil et constitue la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. En outre, si l’affectation au poste de démarchage téléphonique a effectivement eu lieu au 30 juin 2020, cette affectation avait été notifiée antérieurement, puisque le courrier du 24 juin 2020 précité fait mention d’une correspondance du 22 juin 2020. En outre et surtout, la date de première constatation de la maladie retenue par la CPAM est le 3 juillet 2020.
Par ailleurs, la [11] verse aux débats deux contre-visites médicales effectuées au domicile de Monsieur [C] les 23 juillet 2020 à 15h15 et 7 septembre 2021 à 09h18, lesquelles font état de ce que lorsque le médecin s’est présenté, il n’a obtenu aucune réponse pour la première et de l’absence du salarié confirmée par une tierce personne pour la seconde.
Elle produit également deux attestations, l’une de Monsieur [H] du 24 juin 2021 faisant mention de ce qu’il aurait rencontré Monsieur [C] lors d’une livraison commerciale au tabac de la mairie le 21 juin, sans aucune autre indication et une seconde de Monsieur [Y] établie à la même date, indiquant avoir croisé à deux reprises Monsieur [C] dans un entrepôt concurrent aux [10] ([12]), sans aucune autre précision, notamment de dates.
Toutefois, aucune conséquence juridique n’est sollicitée à l’appui de la production de ces éléments et ces éléments ne sont pas de nature à influer sur la qualification de la faute inexcusable, ni même à justifier le passage d’un poste de prospection en porte à porte à un poste de prospection téléphonique, le fait que Monsieur [C] aurait démarché des clients pour son propre compte n’étant étayé par aucun élément objectif précis.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’au regard de la proximité entre le refus de signer l’avenant au contrat de travail instaurant une obligation de non-concurrence, et le changement des conditions d’organisation du travail consistant en un passage d’un démarchage en porte à porte à un démarchage téléphonique, dont découle nécessairement une perte d’autonomie et un changement complet des conditions de travail se traduisant notamment par l’arrêt des déplacements à l’extérieur et davantage de contrôle, il n’est pas manifestement infondé d’y voir une mesure de rétorsion, ce que confirme d’ailleurs l’entretien téléphonique avec Madame [R].
En outre, quand bien même un changement de type de prospection commerciale ne serait constitutif que d’un changement des conditions de travail et non d’une modification du contrat de travail, la prospection téléphonique pouvant faire effectivement partie des missions d’un attaché commercial, il convient de constater que ce changement n’a été imposé qu’à deux commerciaux et que pour Monsieur [C], ce changement est intervenu alors qu’il avait 23 ans d’ancienneté dans un poste de prospection en porte à porte et s’est accompagné d’un sentiment de mise à l’écart et d’isolement.
Il en résulte que Monsieur [C] établit avoir subi une modification brutale de ses conditions de travail , dès lors qu’elle s’inscrit suite à 23 années d’ancienneté, suite à son refus de signer un avenant contenant une clause de mobilité, d’où a découlé une mise à l’écart, un isolement, des mesures de rétorsion, se traduisant notamment pas l’interdiction d’utiliser le parking, ainsi que la perte de frais de déplacement et de forfait panier, laquelle a eu des conséquences en termes de perte de rémunération effectivement perçue.
En outre, la [11] ne verse aucune pièce relative à la mise en oeuvre d’actions de prévention, d’information ou de formation, ni même de réactions aux deux courriers d’alerte adressés par le salarié.
Sur la conscience du danger
Ainsi qu’il résulte des éléments qui précèdent, le changement de poste de travail, l’isolement de Monsieur [C] dans un bureau, le coupant ainsi de tout contact physique avec la clientèle et ses anciens collègues, étant intervenu en mesure de rétorsion au refus de signer l’avenant instituant une clause de non-concurrence, l’employeur ne pouvait ignorer que ce changement impacterait considérablement le bien-être de Monsieur [C] au travail.
En outre, la maladie professionnelle ayant été déclarée le 28 septembre 2021, les deux courriers d’alerte du salarié du 3 juillet 2020 et du 30 juin 2021 sont antérieurs, de sorte que l’employeur avait été informé a minima dès le 3 juillet 2020, de ce que les deux salariés concernés dénonçaient des faits qu’ils qualifiaient de harcèlement discriminatoire, inscrivant la définition du harcèlement moral et notamment du fait que le dégradation des conditions de travail était susceptible d’altérer la santé physique ou mentale des salariés.
Ainsi, dès a minima le 3 juillet 2020, la [11] a été informée des difficultés rencontrées par son salarié et du risque pour sa santé des nouvelles conditions de travail qui lui avaient été imposées.
Sur le lien entre la maladie et les conditions de travail
Monsieur [C] produit un courrier du docteur [Z] du 21 septembre 2020 à l’intention de la médecine du travail faisant état de ce qu’il suit l’assuré depuis quelques mois pour syndrome anxio dépressif réactionnel, qu’il se plaint d’un contexte de pression et harcèlement professionnel, sa fonction d’attaché commercial avec missions à l’extérieur depuis 23 ans aurait été arrêtée depuis le post-confinement et il serait désormais assigné dans un bureau du matin au soir, il est actuellement sous traitement antidépresseur, suivi psychologique et présente une somatisation importante avec insomnie, angoisse, humeur triste.
Monsieur [C] verse également un courrier du docteur [P], médecin du travail, du 16 août 2021 évoquant son mal vécu professionnel très fort avec syndrome anxiodépressif majeur, ainsi qu’un certificat de consultation du 22 septembre 2021 de Madame [G], psychologue sociale et du travail, faisant mention d’un état dépressif et d’idées suicidaires qui serait consécutif, selon les dires du salarié, à son vécu au travail, Monsieur [C] serait depuis plus d’un an, à son poste de travail sans activité, et sans contact relationnel, aurait éprouvé une expérience d’isolement.
Par ailleurs, il ressort de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude remplie le 14 juin 2022 par le docteur [P], médecin du travail, que l’avis d’inaptitude établi le 14 juin 2022 est en lien avec la maladie professionnelle du 3 juillet 2020.
Les différentes pièces médicales versées au débat établissent le lien entre la maladie et les conditions de travail du demandeur. Ce lien a été reconnu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il suit de là que la [11] n’a pas respecté les obligations de sécurité et de préservation de la santé mises à sa charge alors même qu’elle avait été alertée par le salarié et devait par conséquent avoir conscience du danger. La méconnaissance de ses obligations est une cause de la maladie dont souffre le salarié.
La [11] ayant manqué à son obligation de sécurité et de préservation de la santé à l'égard de Monsieur [E] [C], sa faute inexcusable sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la demande de majoration de la rente
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l'espèce, il résulte des pièces produites en cours de délibéré que la CPAM a notifié à Monsieur [C] le 18 octobre 2022 la fixation de son taux d’incapacité permanente à 12% et l’attribution d’une rente annuelle à compter du 9 septembre 2022.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente ou des indemnités. Il convient d’ordonner la majoration des indemnités en application des dispositions précitées.
Sur la réparation des préjudices
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
- les frais de déplacement (article L 442-8),
- les dépenses d'expertise technique (article L 442-8),
- les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
- les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
- l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, et notamment :
- souffrances physiques et morales
- préjudice esthétique
- préjudice d’agrément
- préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
- déficit fonctionnel permanent
- déficit fonctionnel temporaire
- préjudice sexuel
- assistance temporaire par une tierce personne
- frais d'expertise médicale
- préjudice d’anxiété
- le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
- les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise conformément au dispositif de ce jugement.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [C] n’a été déclaré consolidé que le 8 septembre 2022 de sa maladie professionnelle dont la date de première constatation de la maladie a été fixée au 3 juillet 2020 et qu’il s’est vu attribué un taux d’incapacité permanente de 12%.
Au regard de ces éléments, Monsieur [C] apparaît fondé en sa demande de provision, à laquelle il y a lieu de faire droit à hauteur de 3.000 euros.
Il incombe à la caisse de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la [11] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les dépens
Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
La [11] qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit que la maladie professionnelle du 3 juillet 2020 déclarée par Monsieur [E] [C] est due à la faute inexcusable de son employeur, la [11] ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la majoration de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [N] [O],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Lequel aura pour mission après voir examiné Monsieur [E] [C], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les manifestations de la maladie, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à la maladie professionnelle,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle du demandeur avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant,Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 25 octobre 2024;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Fixe à la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 26 juillet 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Accorde à Monsieur [E] [C] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 3.000 €;
Dit qu’il incombe à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale;
Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis et dit que la [11] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices du demandeur ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du mercredi 27 novembre 2024 à 11 heures, au :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
Salle d’audience G, [Adresse 9]
[Adresse 9] - [Localité 6] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette l'audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi du 27 novembre 2024 ;
Rejette la demande de la [11] formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND