Cour de cassation, 17 septembre 2008. 07-44.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.299
Date de décision :
17 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ligne de mire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Caen, 6 juillet 2007), que Mme Y... a été engagée par contrat écrit, le 16 avril 1997, en qualité de " responsable caisse " du restaurant exploité à Deauville par la société Ligne de mire dont elle était l'une des associés minoritaires ; qu'élue représentante des salariés le 13 juillet 2000 après que la société a été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 2000 par un jugement du tribunal de commerce, l'intéressée a été licenciée pour faute grave, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, par lettre recommandée du 14 mai 2001 lui reprochant de n'avoir pas repris, à l'issue de ses congés, son poste de caissière depuis le 10 mars 2001 ; que Mme Y..., qui a obtenu du juge administratif l'annulation de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail, a saisi la juridiction prud'homale le 29 août 2001 de demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 7 février 2007 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Honfleur compétent pour connaître de sa demande tendant à ce que soient inscrites au passif du redressement judiciaire de la société Ligne de mire diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement, et à la condition que, lorsque l'exception de procédure est présentée dans les mêmes écritures que les moyens de défense au fond, elle soit articulée préalablement à ces moyens ; que lorsque l'employeur a participé au débat sur le fond devant le bureau de jugement, il n'est plus recevable à décliner ultérieurement la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en relevant que l'exception de compétence était recevable au motif que celle-ci pouvait être présentée devant le bureau de jugement quand cette exception n'avait pas été présentée préalablement aux moyens de défense au fond dans les conclusions articulées devant le bureau de jugement, et qu'elle n'avait au demeurant même pas été présentée devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 74 du code de procédure civile et R. 516-38 du code du travail ;
2° / que le juge ne peut modifier les droits et obligations découlant de la chose jugée ; lorsqu'un tribunal d'instance a validé l'élection d'un salarié en qualité de représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le juge prud'homal ne peut ensuite dénier à cette personne la qualité de salarié et, partant, l'existence d'un contrat de travail sans modifier de ce chef les droits et obligations découlant du jugement électoral ; qu'il en est d'autant plus ainsi lorsque ce jugement a rappelé dans ses motifs la qualité de salarié du représentant des salariés, cette qualité n'ayant par ailleurs pas été contestée par les parties ; qu'en refusant de lui reconnaître la qualité de salariée et en déniant à cet égard au jugement l'ayant rétablie dans ses fonctions de représentante des salariés, l'autorité de la chose jugée aux motifs que le tribunal d'instance n'avait pas statué sur l'existence de son contrat de travail, quand il résultait en toute hypothèse des motifs de ce jugement que sa qualité de salariée avait été reconnue par l'employeur, la cour d'appel a modifié ses droits et obligations découlant de la chose jugée ; qu'elle a violé, par fausse application, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que si les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, l'oralité des débats qui préside à la procédure prud'homale ne fait pas obstacle à ce que les parties présentent à l'audience, une exception d'incompétence avant toute référence à leurs prétentions au fond formulées par écrit ; ensuite, que la décision prise par un tribunal d'instance, d'annuler l'élection d'une salariée en qualité de représentante des salariés, n'a pas autorité de chose jugée dans le litige ultérieur tendant à faire constater l'existence d'un contrat de travail par le conseil de prud'hommes ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés, que l'employeur avait, lors de l'audience de plaidoiries, soulevé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes avant sa défense au fond, et retenu que le tribunal d'instance de Pont-l'Évêque qui avait annulé l'élection d'une salariée comme représentante des salariés aux lieu et place de Mme Y... antérieurement élue, n'avait pas statué sur l'existence de son contrat de travail, non discutée devant cette juridiction, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, réunis :
Attendu que Mme Y... fait également grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon les moyens :
1° / que la seule absence de protestation d'un salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail ne peut s'analyser en une renonciation aux droits découlant de ce contrat ; qu'en lui opposant le fait qu'elle n'avait pas protesté contre les modifications de sa rémunération effectuées sans signature d'avenants à son contrat de travail, pour en déduire qu'elle n'avait pas la qualité de salariée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;
2° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination quand il ressortait des motifs de l'arrêt que Mme Z..., associée majoritaire et gérante statutaire de la société, l'avait embauchée, associée minoritaire, selon un contrat de travail écrit, qu'elle établissait les bulletins de salaire, fixait et modifiait seule la rémunération, lui attribuait les fonctions administratives et financières de l'entreprise, la placerait en congés payés à la fin d'un arrêt de travail puis pour ensuite la licencier pour faute grave en lui reprochant une absence injustifiée à la suite de cet arrêt de travail, et ce, après avoir sollicité une autorisation administrative de licenciement compte tenu de la qualité de représentante des salariés de l'exposante, ce dont il résultait qu'elle exerçait ses fonctions administratives et financières dans le cadre d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3° / que des fonctions techniques exercées dans le cadre d'un lien de subordination de façon distincte des fonctions administratives et financières caractérisent l'existence d'un contrat de travail ; que caractérise un tel lien de subordination le comportement de la société qui adopte à l'égard de l'intéressée l'attitude d'un employeur en usant de son pouvoir de direction de l'entreprise ; qu'elle avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, qu'elle exerçait des fonctions techniques distinctes de toute activité de co-gérance dans le cadre de son emploi contractuel de responsable de salle et de caisse tel que mentionné dans ses bulletins de paie, en deuxième lieu, qu'il importait peu qu'elle ait pu exercer, dans le cadre de ces fonctions, une autorité à l'égard des autres salariés dès lors qu'elle-même se trouvait subordonnée à l'employeur, représenté par la gérante de la société, Mme Z..., en troisième lieu, que pendant le service, elle se tenait à la caisse et suivait les directives de Mme Z..., notamment en raison du fait que celle-ci était du métier, ce qui n'était pas son cas, et en quatrième lieu, que la société Ligne de mire avait unilatéralement modifié sa rémunération à plusieurs reprises, après l'avoir embauchée selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité de responsable de caisse moyennant une rémunération brute de 15 000 francs, puis l'avait licenciée pour faute grave après convocation à un entretien préalable, l'employeur s'étant alors servi du contrat de travail et des obligations que la subordination impliquait de la part d'un salarié pour l'évincer de l'entreprise en lui reprochant une prétendue absence injustifiée, et ce, après avoir repoussé plusieurs fois la date de reprise du travail, tant à la fin de son arrêt maladie qu'à la fin des congés payés que la société lui avait imposés ; qu'elle avait produit aux débats la lettre de licenciement précitée, laquelle était rédigée en ces termes : " Nous vous avons adressé par courrier R-AR le 9 février 2001 le décompte des jours fériés et jours de repos auxquels vous aviez droit depuis votre embauche dans notre société et que vous n'aviez pas pris. Ce décompte faisait apparaître, de manière explicite, qu'au 31 janvier 2001, il vous restait à prendre vingt-sept jours, de telle sorte que vous étiez tenue de reprendre votre poste de caissière le samedi 10 mars 2001 à 17 heures 30 (heure d'embauche du personnel l'après-midi). Or, sans raison légitime, vous n'avez pas repris votre poste et ne nous avez pas davantage tenus informés des raisons justifiant la non-reprise de vos fonctions à la date convenue. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise " ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions et sur les termes précités de la lettre de licenciement, desquels il résultait l'existence de fonctions techniques exercées dans le cadre d'un état de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du premier moyen, ont pu en déduire que l'intéressée qui avait outrepassé ses pouvoirs d'associée en s'immisçant dans la gestion sociale, était cogérante de fait de la société Ligne de mire ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.
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