Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Odile Y..., demeurant à Meylan (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société APRIL, ayant son agence commerciale à Meylan (Isère), ..., et établissement secondaire à Seyssinet (Isère), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société April, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y..., licenciée par la société April à compter du 30 septembre 1985, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors premièrement qu'en se bornant à renvoyer pour l'exposé des faits au jugement de première instance sans exposer, ne fût-ce que succinctement les prétentions et moyens des parties, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors que, deuxièmement, en énonçant successivement que les griefs de la société April à l'encontre de Mme Y... sont invérifiables mais qu'ils ont une apparence réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a privé son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, la cour d'appel a constaté que les griefs énoncés par la société April à l'encontre de Mme Y... étaient invérifiables ; qu'en déboutant, cependant Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que les motifs de licenciement invoqués en l'espèce par la société étaient invérifiables et avaient une apparence réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et partant, a violé cette disposition ; alors que, cinquièmement, et en conséquence, la cour d'appel qui n'a pas effectivement vérifié le caractère réel des motifs invoqués par la société April, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, sixièmement, enfin, le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement devant former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin, après toutes mesures d'instruction, il est exclu que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur ou au salarié ; que la cour d'appel qui a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en arguant de ce que celle-ci n'a pas réussi à établir la fausseté des griefs invoqués par la société April, a fait porter sur elle la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel ne sont astreints à aucune règle de forme particulière pour exposer les moyens et les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, les énonciations de l'arrêt révélent qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que Mme Y... s'était mal adaptée au nouveau système informatique et qu'il en était résulté des erreurs de saisie et d'enregistrement ; qu'ils ont retenu que la salariée, qui occupait un poste de responsabilité de zone, avait créé une situation faisant courir un risque à la société ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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