Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNOZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de MEAUX - RG n° 91/22
Vu le recours formé par :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MEAUX dans un litige l'opposant à :
Maître [W] [B]
Avocat- [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- mis en délibéré au 13 Février 2024
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [X] [S] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 24 février 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Meaux, qui a fixé les honoraires de Me [W] [B] à la somme de 2.500 euros hors taxes, soit 3.000 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d'une provision de 1.200 euros toutes taxes comprises, condamné Monsieur [X] [S] à payer à Me [W] [B] la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises ;
Monsieur [X] [S] se présente à l'audience, il indique qu'il a payé le 20 octobre 2022 la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises ordonnée par le bâtonnier et réclame le remboursement de la somme de 180 qui était prévue pour le premier rendez-vous, qui n'a pas eu lieu ;
Me [W] [B] régulièrement convoquée ne s'est pas présentée à l'audience ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Monsieur [X] [S] , qui a exécuté la décision du bâtonnier, présente en appel une demande qui n'a pas été communiquée à Me [W] [B] et qui est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la demande présentée en appel par Monsieur [X] [S] ,
Condamne Monsieur [X] [S] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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