Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/01929
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01929
Date de décision :
27 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01929 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAFX
Copie conforme
délivrée le 27 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2024 à 11H21.
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le 9 Septembre 1995 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Non comparant
représenté par Maître Caroline BREMOND
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 à XXXX,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 26 octobre 2024 à 09H38;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifié le 26 octobre 2024 à 09H38;
Vu l'ordonnance du 25 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Novembre 2024 à 17H24 par Monsieur [H] [T] ;
Monsieur [H] [T] ne comparaît pas
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que :
- in limine litis il y aurait une absence de saisine des autorités consulaire, la saisine est faite le jour même puis une seconde mais sans trace au dossier, la réponse n'est pas connue et il n'y a eu aucun retour depuis lors,
- sur le contrôle judiciaire : la procédure pénale prime sur la rétention, il ne peut pas répondre aux convocations pénales, le placement au centre de rétention administrative n'est pas admissible.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
L'appelant reproche au préfet de ne pas justifier de la saisine initiale du consul général d'Algérie qu'il établit avoir relancé le 25 novembre 2024 alors comparativement que la saisine initiale des autorités consulaires marocaines est versée au dossier.
La saisine initiale du consul général d'Algérie, qui a ultérieurement été produite, relève éventuellement d'une question de fond et non pas de recevabilité dès lors que la requête est accompagnée du mail du 22 novembre 2024 de relance. Celui-ci atteste de la saisine effective des autorités algériennes dont l'attente de la réponse motive la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Ce moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête sera donc écarté.
2) - Sur l'erreur de droit tirée de l'incompatibilité entre le contrôle judiciaire et la mesure de rétention
L'appelant verse au dossier une ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire rendue le 6 juin 2024 par une juge d'instruction de du tribunal judiciaire de Marseille lui faisant interdiction de sortir des limites territoriales du territoire national métropolitain et de se rendre dans le département du Var et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Marseille, de s'abstenir de rencontrer certaines personnes et de détenir ou porter une arme.
Toutefois il convient de relever d'une part que l'intéressé n'en a nullement fait mention lors du recueil de ses observations avant son placement en rétention et que d'autre part le procureur de la République, informé de cette dernière mesure, a la possibilité au même titre que le mis en examen de solliciter une modification des obligations du contrôle judiciaire.
Dans ces conditions, à la date ou le préfet a décidé de la mesure de rétention où il y a lieu de se placer pour apprécier sa régularité, l'administration n'a commis aucune erreur de droit alors au surplus qu'il n'existe aucune incompatibilité juridique entre les deux mesures judiciaire et administrative.
Ce moyen sera également écarté.
3) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives alors de surcroît que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, ayant déjà mis en échec une mesure d'assignation à résidence prononcée le 23 novembre 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [T]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE
- Maître Nicole PEREZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [T]
né le 09 Septembre 1995 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique