Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°338/2024
N° RG 21/03761 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYCM
M. [F] [N]
C/
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT OGF
Copie exécutoire délivrée
le :12/09/2024
à :Me BAKHOS
Me CHAUDET
France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2024
En présence de Monsieur [J], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
né le 23 Février 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT OGF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Omnium de gestion et de financement exerce une activité de pompes funèbres. Elle applique la convention collective nationale des pompes funèbres.
Elle vient aux droits de la société Mélanger, qui venait elle-même aux droits de la société Etablissements [X], cette dernière venant elle-même aux droits de l'entreprise individuelle dénommée 'Pompes Funèbres [Z]'.
Le 19 octobre 1981, M. [F] [N] a été embauché en qualité d'ouvrier marbrier funéraire niveau 3.1 selon un contrat à durée indéterminée par la société Les pompes funèbres [Z]. Aucun contrat de travail écrit n'a été formalisé.
A l'occasion du rachat de l'entreprise 'Les pompes funèbres [Z]' par la société Etablissements [X], un contrat de travail a été formalisé le 1er octobre 2006.
Le 18 mai 2017, M. [N] a été victime d'un accident du travail et n'a plus repris le travail.
En décembre 2017, les établissements [X] ont été rachetés par la société Mélanger, elle-même acquise, le 30 juin 2018, par la SA Omnium de gestion et de financement.
Le 31 mai 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de l'accident.
Le 2 octobre 2019, M. [N] a été déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 21 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Le 7 novembre 2019, M. [N] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2020, M. [N] a contesté son reçu pour solde de tout compte, affirmant que son indemnité de licenciement ne correspondait pas à son ancienneté.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 2 septembre 2020 afin de voir :
- Dire et juger le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse:
Par conséquent, condamner la SA Omnium de gestion et de financement à lui payer les sommes suivantes:
- 50 061,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 6 024,58 euros correspondant au reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 602,46 euros équivalent à la majoration de 10 % au titre des congés payés;
Subsidiairement,
- 1 018, 40 euros, correspondant au reliquat de l'indemnité équivalente au préavis;
En tout état de cause,
- Condamner la SA Omnium de gestion et de financement à lui payer:
- 10 000,00 euros au titre du manquement à son obligation de formation
- 34 888,44 euros au titre de l'ensemble des sommes retenues sur son salaire;
- 41658,57 euros correspondant au reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement
- Ordonner la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant le jugement :
- Dire que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte;
- Condamner la SA Omnium de gestion et de financement au paiement d'une indemnité de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
- Condamner la SA Omnium de gestion et de financement aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
La SA Omnium de gestion et de financement a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [N] de toutes ses demandes et subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Elle demandait la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a:
- Dit et jugé que le licenciement de M. [N] pour inaptitude d'origine professionnelle est justifié ;
- Dit que l'ancienneté de M. [N] est décomptée à partir du 19 octobre 1981;
En conséquence,
- Condamné la société OGF à payer à M. [N] les sommes suivantes:
- 455,42 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis :
- 41 658,57 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement;
- 1 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application et dans les limites des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Condamné la SA Omnium de gestion et de financement aux entiers dépens de l'instance.
***
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 juin 2021.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a, considérant que les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/04122 et 21/03761 sont connexes, ordonné leur jonction sous le numéro RG 21/03761.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 octobre 2021, M. [N] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est justifié;
- Débouté en conséquence M. [N] de sa demande de condamnation à la somme de 50 061,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 6 024,58 euros de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 602,46 euros de congés payés afférents ;
- Limité le montant du reliquat de l'indemnité équivalente au préavis à la somme de 455,42 euros;
- Débouté M. [N] de ses autres demandes, à savoir 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de formation et 34 888,44 euros au titre des sommes indûment retenues sur son salaire ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que l'ancienneté de M. [N] est décomptée à partir du 19 octobre 1981 ;
- Condamné la SA Omnium de gestion et de financement à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 41 658,57 euros de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 1 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application et dans les limites des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- Condamné la SA Omnium de gestion et de financement aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger le licenciement de M. [N] sans cause réelle ni sérieuse ;
Par conséquent,
- Condamner la SA Omnium de gestion et de financement à verser à M. [N] la somme de 50 061,8 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SA Omnium de gestion et de financement à verser à M. [N] la somme de 6 806, 05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 680, 60 euros au titre des congés payés afférents.
Subsidiairement,
- Condamner la SA Omnium de gestion et de financement à verser à M. [N] la somme de 1 907,61 euros correspondant au reliquat de l'indemnité équivalente au préavis ;
En tout état de cause,
- Condamner la SA Omnium de gestion et de financement à verser à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre du manquement à son obligation de formation ;
- Condamner la SA Omnium de gestion et de financement à verser à M. [N] l'ensemble des sommes indûment retenues sur son salaire pour un montant total de 34 888, 44 euros ;
- Ordonner la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de l'arrêt et se réserver le droit de liquider l'astreinte;
- Condamner la SA Omnium de gestion et de financement au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouter la SA Omnium de gestion et de financement de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner la SA Omnium de gestion et de financement au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA Omnium de gestion et de financement aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
M. [N] fait valoir en substance que:
- La société OGF qui a repris le contrat de travail, était tenue de répondre des manquements des précédents employeurs à l'égard du salarié dont le contrat de travail a été transféré ;
- L'employeur n'a pas fourni un matériel adéquat de nature à préserver la santé et la sécurité du salarié ; il ne justifie pas avoir dispensé les formations et informations nécessaires ; il n'est pas justifié d'un DUERP contemporain de l'accident dont a été victime le salarié ; le licenciement est la conséquence directe des manquements de l'employeur à ses obligations ;
- L'ancienneté de M. [N] du fait des différents changements quant à l'identité de l'employeur, était de 38 ans et 1 mois et non pas 13 ans comme retenu par la société OGF ;
- Il a subi un préjudice du fait de l'absence de formation tout au long de sa carrière ;
- Il n'y a pas eu cumul d'indemnisation par la sécurité sociale et de complément de salaire versé par l'entreprise contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes ; l'employeur ne pouvait prélever sur la paie de M. [N] une somme de 34.888,44 euros qui lui était due.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 octobre 2021, la SA Omnium de gestion et de financement demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a:
- Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [N] est justifié
- Débouté M. [N] de sa demande de condamnation a des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
- Débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, manquement à l'obligation de formation
- Débouté M. [N] de sa demande de rappels des sommes retenues sur son salaire dans la mesure ou elles sont justifiées
- Faisant droit à l'appel incident de la SA Omnium de gestion et de financement
- Infirmer le jugement en ce qu'il a:
- Dit que l'ancienneté de M. [N] est décomptée à compter du 19 octobre 1981
- Débouter M. [N] de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement
- Débouter M. [N] de sa demande de reliquat d'indemnité équivalente au préavis
- Débouter M. [N] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité équivalente au préavis
A titre subsidiaire
- Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Réduire le montant du rappel d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
- Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation
- Débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la réduire
- Débouter M. [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles
- Condamner M. [N] aux entiers dépens
- Condamner M. [N] à verser la somme de 1 500 euros à la SA Omnium de gestion et de financement au titre des frais irrépétibles.
La société OGF fait valoir en substance que:
- Elle n'a pas la capacité de se prononcer sur ce qu'étaient les conditions de travail de M. [N] lors de l'accident de travail de 2017 alors qu'elle a repris la société Etablissements [X] en 2018 ; le DUERP qu'elle produit démontre qu'elle adopte des mesures en termes de santé et de sécurité ; en vertu de l'article L 1224-2 du code du travail, en l'absence de convention entre les employeurs successifs, le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations du précédent employeur ;
- Le contrat de travail conclu entre M. [N] et la société [Z] mentionne une embauche à compter du 1er octobre 2006 ; il n'est pas établi qu'un transfert ait eu lieu en application de l'article L1224-1 permettant de faire remonter l'ancienneté du salarié antérieurement à cette date ; la nature de l'acte opérant transfert du salarié au sein de la société Etablissements [X] n'est pas connue; il ne peut se prévaloir d'une ancienneté de 38 ans ;
- M. [N] a perçu l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ; il n'est pas dû d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme ;
- Il n'est justifié d'aucun préjudice du fait d'un défaut de formation ;
- Du 19 mai 2017 au 31 mai 2018, M. [N] a été indemnisé au titre de la maladie 'simple' puisque le caractère professionnel de l'accident déclaré le 19 mai 2017 n'a été reconnu que le 31 mai 2018 ; il en est résulté une différence en faveur de l'employeur entre le complément versé au salarié et les indemnités journalières versées par la CPAM, moins importantes dans le cadre de la maladie ; la société était donc en droit de récupérer cette différence.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 avril 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 13 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
1-1: Sur les manquements invoqués et leurs conséquences:
L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail.
Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Si l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car l'inaptitude résulte d'un manquement préalable de l'employeur, qui a provoqué cette inaptitude.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
Par ailleurs, l'article L1224-1 du code du travail dispose: 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
L'article L1224-2 du même code dispose: 'Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'.
En l'espèce, M. [N] a été victime le 18 mai 2017 d'un accident du travail, reconnu comme tel par décision de la CPAM d'Ille et Vilaine en date du 31 mai 2018.
Au plan médical, il était diagnostiqué la survenance d'un accident vasculaire cérébral.
Le salarié a exposé dans le questionnaire en date du 31 août 2017 que lui a transmis la CPAM d'Ille et Vilaine, qu'il a été victime d'un malaise alors qu'il conduisait un camion de l'entreprise en rentrant d'un chantier au cours duquel il avait procédé à des travaux manuels de remblaiement autour d'un caveau funéraire
A la date de cet accident, l'employeur de M. [N] était encore la société Etablissements [X], puisque ce n'est que le 30 juin 2018 que la société OGF reprendra l'entreprise qui avait entre-temps fait l'objet d'un transfert auprès de la société Mélanger.
En application des dispositions susvisées de l'article L1224-2 du code du travail, la société OGF est tenue, à l'égard de M. [N], dont le contrat de travail a subsisté, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, étant ici observé qu'il n'est fait état d'aucune procédure collective et qu'il n'est ni soutenu ni établi que la substitution d'employeurs soit intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
C'est donc vainement que la société OGF vient soutenir, pour s'exonérer de toute responsabilité sur le terrain de l'obligation de sécurité de l'employeur, qu'elle n'est pas comptable des conditions de travail existantes dans l'entreprise en 2017.
Il n'est pas contesté par l'employeur qu'une demande de communication du Document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels (DUERP) de l'entreprise a été formée en première instance, au stade de l'audience qui s'est tenue devant le bureau de conciliation et d'orientation (BCO) du conseil de prud'hommes et que suite à l'injonction faite par le BCO, il a été produit un DUERP daté du 30 septembre 2020, donc postérieur au licenciement de M. [N].
Toutefois, aucun DUERP contemporain de l'accident du travail en date du 18 mai 2017 n'a été versé aux débats.
Il n'est produit par l'employeur aucun élément relatif aux formations adéquates qui devaient être dispensées en matière de prévention des risques et de sécurité d'un salarié affecté à des travaux manuels (article R4541-8 du code du travail), de même qu'en ce qui concerne l'information qui devait être effectuée concernant l'utilisation ou la maintenance des équipements de travail (article R4323-1 du code du travail).
Plus généralement, la société OGF ne produit strictement aucun élément de preuve établissant qu'aient été effectivement prises, antérieurement à l'accident du 18 mai 2017, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
Dans ces conditions, il doit être jugé que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu, de telle sorte que, par voie de conséquence, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [N] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude médicale étant la résultant de ce manquement à une obligation légale.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
1-2: Sur les conséquences financières:
1-2-1: Au titre de l'indemnité spéciale de licenciement:
Aux termes de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, sans contester l'application de ce dernier texte, la société OGF soutient que l'ancienneté de M. [N] remonte au 1er octobre 2006, tandis que le salarié revendique quant à lui une ancienneté remontant au 19 octobre 1981.
Il est constant que l'entreprise individuelle 'Les pompes funèbres [Z]', employeur initial de M. [N], a été acquise par la société Marbrerie Pompes Funèbres [Z] représentée par M. [L] [X], laquelle a soumis à la signature du salarié un contrat de travail daté du 1er octobre 2006.
Alors que les bulletins de salaires émis par M. [M] [Z] jusqu'au mois de septembre 2006 mentionnent une date d'entrée dans l'entreprise le 19 octobre 1981, les bulletins de salaires émis à compter du mois d'octobre 2006 par la société Pompes Funèbres [Z] ne mentionnent plus de date d'ancienneté.
A compter du mois de juillet 2009, les bulletins de salaire établis par la société [X] mentionnent une date d'entrée au 1er octobre 2006.
Il doit être relevé que la prime d'ancienneté de 109,94 euros versée par M. [Z] jusqu'en septembre 2006 a continué à être versée pour ce même montant à compter du mois d'octobre 2006 et jusqu'au mois de décembre 2006, cette circonstance de fait venant en totale contradiction avec l'affirmation d'une ancienneté remontant au 1er octobre 2006 et non au 19 octobre 1981 et confirmant au contraire la reprise du salarié dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome à compter du 1er octobre 2006.
Ainsi et outre le fait qu'il n'est ni allégué ni établi que le contrat de travail de M. [N] ait été rompu à la date du 30 septembre 2006, celui-ci s'est manifestement poursuivi sans discontinuer au profit des repreneurs successifs de l'entreprise [Z], à savoir la société Pompes Funèbres [Z], la société Ets [X], la société Mélanger et enfin la société OGF.
Les dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du code du travail font obstacle à ce que la société OGF prétende occulter l'ancienneté acquise dans l'entreprise par le salarié entre le 19 octobre 1981 et le 30 septembre 2006.
Il convient donc de calculer l'indemnité spéciale de licenciement sur la base d'une ancienneté remontant au 19 octobre 1981.
Sur la base d'un salaire de référence de 2.503,09 euros et conformément au calcul non utilement contesté figurant en page 17 des conclusions de l'appelant, l'indemnité spéciale de licenciement due à M. [N] s'élève à la somme de 59.378,86 euros dont il convient de déduire la somme versée à ce titre au moment de la rupture (17.720,29 euros), soit un solde dû de 41.658,57 euros que la société OGF sera condamnée à payer à M. [N].
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
1-2-2: Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis:
Dès lors que l'inaptitude médicalement constatée est la conséquence d'un accident du travail et qu'il n'est pas contesté qu'elle entre dans les prévisions des articles L1226-10 et suivants du code du travail, M. [N] bénéficie du régime d'indemnisation spécifique prévu à l'article L 1226-14 du même code, de telle sorte qu'il ne peut utilement solliciter le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis et la majoration correspondante au titre des congés payés afférents.
Il n'est pas contesté qu'il a été versé au salarié une indemnité d'un montant de 3.897,78 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ainsi que l'indique l'attestation destinée à Pôle emploi en date du 26 novembre 2019.
L'examen des bulletins de paie permet de constater que si M. [N] avait pu travailler pendant la durée de deux mois correspondant à son ancienneté et à son niveau de classification professionnelle, il aurait perçu chaque mois considéré un salaire de base mensuel de 1.993,89, majoré des heures supplémentaires structurelles de 17,33 heures par mois (soit 455,33 euros) et du prorata dû au titre de la prime de 13ème mois (166,15 euros).
L'indemnité compensatrice due en vertu de l'article L1226-14 du code du travail s'élève donc à 5.230,74 euros (2.615,37 euros x 2 mois).
Dès lors qu'il a été versé à M. [N] à ce titre une somme de 3.897,78 euros, il lui est dû un solde de 1.332,96 euros que la société OGF sera condamnée à lui payer, par voie d'infirmation du jugement entrepris sur le quantum.
1-2-3: Au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié dont l'ancienneté est supérieure à 30 ans conduit à la fixation par le juge d'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de salaire.
En considération des circonstances de l'espèce, de l'âge du salarié au moment de la rupture (58 ans), de son ancienneté (38 années révolues) et alors qu'il est établi que l'intéressé n'a pas retrouvé d'emploi postérieurement à la rupture, il est justifié de condamner la société OGF à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur la demande au titre d'un manquement à l'obligation de formation:
Aux termes de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
M. [N] soutient qu'il n'a pas bénéficié de formations au cours de sa carrière.
Si le DUERP versé aux débats par l'employeur, en date du 30 septembre 2020, intègre un programme annuel de prévention qui mentionne à plusieurs reprises la sensibilisation du personnel aux risques professionnels identifiés et les actions de formation mises en place à ce titre, ce document postérieur à la rupture du contrat de travail de M. [N], ne permet nullement de vérifier, en l'absence de tout autre élément probant, que l'intéressé ait bénéficié d'une quelconque action de formation et/ou d'adaptation à son poste de travail au cours de sa carrière d'une durée de plus de 38 ans au sein de l'entreprise.
Il est résulté de ce défaut de formation un préjudice pour le salarié qui sera indemnisé par la condamnation de la société OGF à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris qui a débouté M. [N] de sa demande sera infirmé de ce chef.
3- Sur la demande de remboursement des retenues sur salaires:
Les bulletins de salaire versés aux débats par le salarié permettent de constater que ceux-ci font apparaît un net à payer négatif pour les mois de novembre et décembre 2017 (novembre 2017: -105,64 euros ; décembre 2017:
- 211,25 euros) puis un net à payer nul pour les mois suivants, à l'exception du mois de novembre 2019 correspondant au dernier bulletin émis à la suite de la rupture du contrat de travail.
Plus précisément, à compter du mois de janvier 2018, les bulletins de salaire font apparaître des 'avances sur paie négative' et 'reprises avance paie négative' récapitulées dans un tableau que produit le salarié en pièce n°20.
Il ressort de ce tableau mettant en balance les 'avances sur paie négative' et 'reprises avance paie négative' un solde négatif s'élevant à 34.888,44 euros.
Il doit cependant être observé que le tableau établi par le salarié est entaché d'une importante erreur de calcul puisqu'il mentionne au titre du mois de mai 2019 un 'retrait' (correspondant à une 'avance sur paie négative') de 27.507,50 euros alors que le bulletin de salaire correspondant mentionne à ce titre une somme de 2.750,75 euros.
En outre, l'attestation de paiement des indemnités journalières en date du 24 juillet 2020 fait ressortir que durant la période litigieuse, le mécanisme de subrogation qui s'appliquait jusqu'au 2 septembre 2017 a été substitué par un paiement direct des indemnités journalières 'accident du travail' à raison de 17.479,07 euros durant la période du 3 septembre 2017 au 30 juin 2018 et 26.479,02 euros durant la période du 2 juillet 2018 au 30 septembre 2019, soit un total de 43.958,99 euros directement versé à M. [N] durant la période litigieuse.
Il résulte de ces éléments que l'émission de bulletins de paie négatifs (pour un total de 316,89 euros) puis nuls entre janvier 2018 et octobre 2019 s'explique par la perception par le salarié d'indemnités journalières qui n'avaient pas lieu de se cumuler avec un salaire durant une période où il n'est pas allégué que l'intéressé ait dû bénéficier d'un maintien intégral de sa rémunération.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] de sa demande, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
4- Sur la demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte:
En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
En application de ces textes, il est justifié d'ordonner à la société OGF de remettre à M. [N] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées, ainsi qu'une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés en conformité avec le présent arrêt.
Il n'est pas justifié de prononcer une astreinte provisoire.
5- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus, excepté en ce qui concerne le solde d'indemnité spéciale de licenciement dont les intérêts légaux courront à compter du jugement entrepris, confirmé de ce chef.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société OGF, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de remboursement de retenues sur salaires ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et aux dépens ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 07 novembre 2019 à Monsieur [N] par la société Omnium de gestion et de financement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Omnium de gestion et de financement à payer à M. [N] les sommes suivantes:
- 1.332,96 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice due en vertu de l'article L1226-14 du code du travail
- 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
Ordonne à la société Omnium de gestion et de financement de remettre à M. [N] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées, ainsi qu'une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés en conformité avec le présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte provisoire ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus, excepté en ce qui concerne le solde d'indemnité spéciale de licenciement dont les intérêts légaux courront à compter du jugement entrepris;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Omnium de gestion et de financement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Omnium de gestion et de financement à payer à M. [N] une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Omnium de gestion et de financement aux dépens d'appel.
La greffière Le président